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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2017, 15-87.318

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-87.318
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01003

Résumé

N° W 15-87.318 F-D N° 1003 SL 4 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…

Texte de la décision

N° W 15-87.318 F-D N° 1003 SL 4 MAI 2017 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - Mme Linda X..., épouse Y..., M.

Sébastien Y..., M.

Nicolas Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation du travail, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation du travail, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 63, 63-1, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des auditions des prévenus et des actes de procédure subséquents ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que seuls Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... ont été placés en garde à vue le 7 décembre 2010 à 6 heures 20 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction pour des faits distincts ; qu'ils ont été entendus, en qualité de témoins, sur les faits dont la cour est saisie, à compter de 14 heures 30 pour Mme X..., épouse Y..., et de 17 heures 30 pour M.

Y... ; qu'ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions issues de la loi postérieure du 14 avril 2011, encore moins, au regard de la hiérarchie des normes, de la circulaire du 23 mai 2014, ni de l'absence d'une garde à vue distincte pour les faits dont la cour est saisie, cette mesure étant une faculté ouverte à l'officier de police judiciaire pour les besoins de l'enquête ; que les perquisitions de leur domicile et des restaurants ont été réalisées à 6 heures 30 (domicile), à 8 heures15 (restaurant La K...) et 8 heures 40 (restaurant La Marie C...) ; que leurs auditions n'en sont donc pas le support nécessaire ; qu'en conséquence, l'exception tenant à la nullité des auditions de Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... et des perquisitions sera rejetée, la cour ajoutant qu'à la supposer fondée le tribunal n'était en droit que d'annuler lesdits actes et non les actes subséquents dont ils n'étaient pas le support nécessaire ; qu'enfin, s'agissant de M.

Z..., qui n'était pas visé par la commission rogatoire, il s'est présenté à la convocation des enquêteurs et a accepté d'être entendu sur les faits ; que les modalités de son audition, qui n'a pas excédé deux heures, ne saurait donc être source de nullité ; qu'en conséquence de quoi l'exception de nullité sera rejetée ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli l'exception de nullité tout en relaxant les prévenus et qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale la cour évoque l'affaire au fond ; "1°) alors que, selon les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits qui s'attachent à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... ont été placés en garde à vue le 7 décembre 2010 à 6 heures 20 en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Béziers informant des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte ; que des perquisitions étant menées concomitamment au domicile des personnes gardées à vue et à leurs restaurants, le substitut du procureur de la République, au vu des résultats de ces opérations, a requis l'ouverture d'une enquête de flagrance pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ; qu'étant gardés, sous la contrainte, à la disposition de l'officier de police judiciaire, Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... ont été entendus respectivement à 14 heures 30 et 17 heures 30 sur ces faits nouveaux, sans être placés en garde à vue en raison de ces faits distincts de ceux qui avaient motivé leur placement en garde à vue, ni recevoir notification des droits qui s'attachaient à cette mesure ; qu'aucun élément de la procédure n'établissant l'existence d'une circonstance insurmontable de nature à justifier qu'il soit porté une atteinte de cette gravité aux droits de la défense, la cour d'appel ne pouvait valablement rejeter l'exception de nullité des auditions des prévenus et des actes subséquents ; "2°) alors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... ont été placés en garde à vue le 7 décembre 2010 à 6 heures 20 en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Béziers informant des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte ; que des perquisitions étant menées concomitamment au domicile des personnes gardées à vue et à leurs restaurants, le substitut du procureur de la République, au vu des résultats de ces opérations, a requis l'ouverture d'une enquête de flagrance pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ; qu'étant gardés, sous la contrainte, à la disposition de l'officier de police judiciaire, Mme X..., épouse Y..., et M.

Y... ont été entendus respectivement à 14 heures 30 et 17 heures 30 sur ces faits nouveaux, sans qu'aucun élément de la procédure n'établisse qu'ils ont été informés de la nature et de la cause des prétendues infractions visées par l'enquête de flagrance ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement rejeter l'exception de nullité des auditions des prévenus et des actes de procédure subséquents ; "3°) alors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un avocat ; que M.

Z..., qui n'était pas visé par la commission rogatoire du juge d'instruction de Béziers, s'étant présenté à la convocation des enquêteurs pour y être entendu sur les faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux visés par l'enquête de flagrance ouverte sur instruction du substitut du procureur de la République, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été auditionné sans être informé, de la nature et de la cause des prétendues infractions qui motivaient son audition ni de la possibilité qui était la sienne d'être assisté d'un avocat lors de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement rejeter l'exception de nullité de l'audition du prévenu et des actes subséquents" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que : - 1) travail dissimulé par dissimulation de salariés reproché à Mme X..., épouse Y... : que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que la comparaison du registre du personnel tenu pour la Sarl Cogit et le listing des déclarations préalables à l'embauche établit que Mme X..., épouse Y..., gérante de ladite société, n'a pas procédé à la déclaration en 2008 de Mme Laura D... (commis de salle), en 2009 de MM.