Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 93-81.237

Arrêt du 4 janvier 1994Pourvoi n° 93-81.237

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 février 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que Jean-Paul X... a été embauché en qualité de chef de vente par la société Leader ; que le matériel qu'il lui est reproché d'avoir détourné ou dissipé lui a été confié pour l'exercice de ses fonctions, ce qu'il ne conteste nullement ; qu'il a reçu une lettre de licenciement datée du 25 juin 1991 le mettant en demeure de restituer ce matériel au plus tard le 2 juillet 1991 (...) ; que, finalement, le véhicule a été restitué le 10 septembre 1991 mais non un téléphone de voiture, un télécopieur et un répondeur téléphonique conservés par Jean-Paul X... ; que le 25 octobre 1991, le président-directeur général de la société Leader a déposé plainte contre Jean-Paul X... pour abus de confiance ; que ce n'est que le 12 novembre 1991 que ce dernier a demandé et obtenu l'autorisation de pratiquer, sur le matériel de la société Leader, une saisie conservatoire qui n'a du reste pas été suivie d'une assignation en validité ; qu'il résulte de cette chronologie des faits que Jean-Paul X... a, malgré la mise en demeure du 25 juin 1991, conservé par devers lui du matériel appartenant à la société Leader qui ne lui avait été confié que pour l'accomplissement d'un travail salarié au profit de cette entreprise ;

qu'après son licenciement, Jean-Paul X... s'est ainsi approprié ce matériel tout en ayant conscience d'en priver la société Leader qui le lui réclamait expressément ; qu'ainsi, à partir du 2 juillet 1991, Jean-Paul X... a détourné, de mauvaise foi, au sens de l'article 408 du code pénal, les objets visés par la prévention ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir d'une part qu'en omettant de restituer le matériel litigieux, Jean-Paul X... avait fait montre de mauvaise foi à compter du 2 juillet 1991, et relever d'autre part qu'il avait obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le matériel le 12 novembre suivant, ce qui établissait sa bonne foi à la date susvisée du 2 juillet 1991" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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6137258bcd5801467741ea35

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137258bcd5801467741ea35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1994.

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