Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 97-83.427
Arrêt du 4 août 1998Pourvoi n° 97-83.427
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Que, devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir qu'il n'était pas l'employeur soumis à l'obligation de tenir les documents et registres, ni le responsable de la SMEG pour la France.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-9, alinéa 3, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué dans un établissement de la société anonyme de droit belge SMEG, l'inspecteur du Travail n'a pu obtenir communication des livres, registres et documents rendus obligatoires par la loi ou les règlements ; que Pierre X..., président du conseil d'administration de la société précitée, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
Que, devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir qu'il n'était pas l'employeur soumis à l'obligation de tenir les documents et registres, ni le responsable de la SMEG pour la France ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'intéressé coupable, la juridiction du second degré relève que, tant avant qu'après le contrôle, celui-ci s'est comporté comme le dirigeant de l'établissement concerné ; qu'elle précise que, loin d'invoquer devant l'autorité administrative les arguments présentés pour sa défense, il a formé, sans succès, 2 recours contre une première mise en demeure de se présenter à l'inspection du Travail, muni des documents réclamés, et n'a pas donné suite à une seconde convocation tendant aux mêmes fins ;
Que les juges ajoutent que c'est encore lui qui a requis un huissier de justice après le contrôle, afin de faire constater que les registres et documents étaient tenus à la disposition de l'inspecteur du Travail dans les locaux de l'établissement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 631-1 du Code du travail s'appliquent nécessairement au chef d'entreprise qui, par son fait personnel, met obstacle, dans un établissement dépendant de celle-ci, à l'exercice des fonctions de l'agent de contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a8d69ba5988459c4f14c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8d69ba5988459c4f14c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 1998.
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