Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 04-82.629

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 04-82.629

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

- LE SYNDICAT CGT MICHELIN,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... René,

- A... Serge,

- B... Serge,

- C... Pascal,

- D... Jean-Pierre,

- E... François,

- F... Jacques,

- G... Pierre,

- H... Jean-Louis,

- I... Patrick,

- J... Daniel,

- K... Michel,

- L... M... N... Dario,

- LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT (FNIC-CGT),

- O... Jean-Louis,

- P... Daniel,

- Q... Yvette,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Bernard R..., Yves S..., Frédéric T..., Alain U..., Alain V..., Gérard XW..., Pascal XW..., Maurice XX..., Louis DE XY..., Dorian XZ..., Daniel XA..., Michel XB..., Gilbert XC..., Jean XD..., Jocelyne XE..., la société manufacture française des pneumatiques MICHELIN, Jean-Claude XF..., Claude XG..., Jean XH..., Michel XI..., Edith XJ... divorcée XK..., Edouard XL..., François XL..., Kumaran XM..., Michel XN..., Georges XO..., Gérard XP... des chefs de discrimination, discrimination syndicale, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave à la constitution et au fonctionnement du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486, 510, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué :

"que, d'une part, tous les magistrats présents lors des débats n'ont pas participé au délibéré puisque l'arrêt attaqué indique expressément que Mme Bressoulaly, qui avait présidé les débats, n'était pas présente lors du délibéré, de sorte qu'il n'est pas établi que l'arrêt ait été rendu par une juridiction régulièrement composée ;

"et que, d'autre part, s'il est indiqué qu'il a été donné lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des conseillers, M. Fossier, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, il s'avère que l'arrêt est néanmoins signé par Mme Bressoulaly, présidente, et ce nonobstant les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale prévoyant que dans un tel cas, la minute doit être signée par celui des juges qui donne lecture du jugement, de sorte qu'en l'état de ces énonciations empreintes de confusion, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu les articles 485, 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "Mme Bressoulaly, président, MM. Fossier et Gautier, conseillers, ont assisté aux débats et délibéré conformément à la loi, à l'exception de Mme Bressoulaly, empêchée pour l'audience de délibéré" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires quant à la participation du président au délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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6079a8cc9ba5988459c4efb4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8cc9ba5988459c4efb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.