Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 99-86.948

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 99-86.948

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kheira, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mohamed Y..., victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait, depuis le toit de la cabine, des réglages sur un appareil d'ascenseur ;

" aux motifs que l'information a permis d'établir que la victime, agent qualifié de montage justifiant de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui contrairement à ce que soutient sa veuve, n'aurait pu lire les schémas de montage sans lire le français, était en possession des consignes " de mise en service ", versées au dossier, cotes D57 à D96, et particulièrement d'utilisation du " dispositif d'inspection " reporté sur la carte professionnelle de l'employeur, D95, et avait effectué des stages de sécurité ; qu'aucun élément du dossier ne permet les déclarations imputées à M. Z... portant sur de simples observations d'affirmer que la société Schindler ait encouragé ses employés, pour exécuter des travaux dans un souci de rapidité, à négliger cette procédure de sécurité relativement lourde à mettre en oeuvre, et qu'à dires d'expert, 95 % des techniciens et autres intervenants de la profession en général, omettent d'utiliser, sachant " qu'il reste toujours un pourcentage de danger non maîtrisable de 25 % " à raison de l'automatisation des ascenseurs ; que la société Schindler ne disposait d'aucun moyen pour contraindre ses employés au respect de la procédure de sécurité négligée par la victime ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans procéder aux investigations sollicitées ;

" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui repose sur des motifs insuffisants ou contradictoires ; qu'en l'espèce Kheira Y... faisait valoir, aux termes de son mémoire déposé le 4 juin 1999, que la responsabilité pénale de l'employeur était engagée pour avoir omis de faire respecter la procédure de sécurité requise pour le type d'intervention effectuée par la victime et, en conséquence, sollicitait des juges d'appel un supplément d'information aux fins de vérifier si des mesures propres à assurer la sécurité et la formation des salariés avaient été prises par la société Schindler ; qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que la société Schindler ait encouragé ses employés à négliger la procédure de sécurité relativement lourde à mettre en oeuvre, sans rechercher si l'employeur, qui doit s'assurer personnellement ou mettre en place des dispositions permettant de s'assurer du respect des règles de sécurité, avait positivement accompli les diligences normales qui s'imposaient à lui à ce titre, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant, omettant ainsi de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en violation des textes susvisés ;

" et alors, d'autre part, que Kheira Y... faisait encore valoir dans son mémoire que, quand bien même la victime aurait commis une faute ou une imprudence, celle-ci ne pouvait exonérer l'employeur si cette éventuelle imprudence avait été rendue possible par les négligences ou propres imprudences des responsables de la société Schindler ; qu'en omettant de rechercher si la faute de la victime, à la supposer établie, n'avait pas été rendue possible par la négligence de l'employeur, au motif inopérant que celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen pour contraindre ses employés au respect des consignes de sécurité, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372604cd5801467742252f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372604cd5801467742252f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.

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