Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 07-82.098

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 07-82.098

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Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.
  • Réponse: Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé.
  • Solution: ANGERS, en date du 28 février 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peggy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 février 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;

"alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction doit faire mention des réquisitions du ministère public ; que ne satisfait pas à cette prescription la décision dont les mentions relatives aux réquisitions du ministère public sont contradictoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt se trouve entaché d'une irrégularité au regard des règles précitées, puisqu'il indique, d'une part, que le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance de renvoi (arrêt page 3, paragraphe 1), et d'autre part, que le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise (arrêt page 4, antépénultième paragraphe)" ;

Attendu que les mentions contradictoires sur le sens des réquisitions prises par le procureur général et qui résultent d'une erreur purement matérielle sont sans conséquence sur la régularité de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que l'utilisation à des fins personnelles par Peggy X... des outils informatiques mis à sa disposition par son employeur pour ses besoins professionnels (ordinateur, connexion internet, messagerie, poste de gravage, scanner) n'est pas contestée ; que l'intéressée a pu, ainsi, pendant son temps de travail, envoyer et recevoir des messages et des annonces à connotation sexuelle et visiter de nombreux sites sans rapport avec l'activité professionnelle, enregistrer et stocker des images à caractère pornographique, dont certaines la mettent en scène ; que contrairement à ce que soutient Peggy X..., il est résulté de cette utilisation détournée des outils informatiques laissés à sa disposition professionnelle par son employeur un préjudice, tant matériel (gravage, stockage des fichiers personnels), que moral (utilisation de la messagerie de l'entreprise, découverte des photographies par d'autres salariés) ; que le délit d'abus de confiance apparaît, dès lors, caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, et la circonstance que l'employeur ne fournissait pas une charge de travail suffisante pour occuper le temps de présence, est indifférente à la constitution de l'infraction (l'arrêt, pages 4-5 ) ;

"1/ alors que le délit d'abus de confiance suppose un acte matériel de détournement, que ne suffit pas à caractériser le simple usage abusif de la chose confiée ; qu'en relevant, pour renvoyer la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, que celle-ci avait commis une utilisation détournée des outils informatiques laissés à sa disposition professionnelle par son employeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2/ alors que, pour que l'abus de confiance soit caractérisé, le détournement doit, en outre, avoir causé un préjudice ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice moral et matériel, sans préciser de façon suffisante en quoi l'usage abusif du matériel informatique reproché à la demanderesse avait causé ledit préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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6137269fcd5801467742723b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137269fcd5801467742723b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.