Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 16-82.484

Arrêt du 29 mars 2017Pourvoi n° 16-82.484

Publié au BulletinCommuniquéHarcèlement moral
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01015

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [P], poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'harcèlement moral sur la personne de Mme [G] [N], qui était alors son épouse, a été relaxé et que celle-ci, qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes; que seul le procureur de la République a relevé appel du jugement; que la juridiction du second degré, après avoir entendu en qualité de témoin Mme [N], "assistée de son conseil", a infirmé la décision entreprise et est entrée en voie de condamnation contre le prévenu.
  • Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

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N° N 16-82.484 FP-P+B+I

N° 1015

JS3 29 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [F] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 16 mars 2016, qui, pour harcèlement moral aggravé par conjoint, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard, Mme Dreifuss-Netter, MM. Buisson, Fossier, Raybaud, Moreau, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Drai, Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, MM. Barbier, Beghin, Mmes Guého, Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le témoin, Mme [G] [N], a été entendu en sa déposition, assisté de son avocat, Me Coetmeur, avocate au barreau de Rennes ;

"1°) alors que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat ; qu'en entendant Mme [N], victime non appelante des dispositions civiles du jugement de relaxe, en qualité de témoin avec l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en recevant le témoignage de Mme [N] sans que celle-ci n'ait préalablement prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Vu les articles 437 et 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 509 du même code ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces textes que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [P], poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme [G] [N], qui était alors son épouse, a été relaxé et que celle-ci, qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel du jugement ; que la juridiction du second degré, après avoir entendu en qualité de témoin Mme [N], "assistée de son conseil", a infirmé la décision entreprise et est entrée en voie de condamnation contre le prévenu ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, si le témoin était dispensé de prêter serment en application de l'article 448, 5°, du code de procédure pénale, il ne pouvait être assisté d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01015
Identifiant source
5fd90807eaeb97a050042a29
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90807eaeb97a050042a29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 août 2021.

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