Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-83.773

Arrêt du 29 mai 2001Pourvoi n° 00-83.773

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle imputait les conséquences dommageables de l'accident à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, si la lésion dont est atteint l'assuré social, victime d'un accident du travail, est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sociale en matière d'accidents du travail.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 avril 2000, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté les quatre parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence,

- X... Martial,

- X... Jeanine,

- X... Richard, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Martial X..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 434-10 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur l'action civile de Martial X..., l'a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne pouvait valablement statuer sur l'indemnisation de la veuve et des enfants ;

"alors que l'expression d'ayants droit, figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, peuvent percevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à l'égard de Martial X..., enfant de la victime, si celui-ci avait atteint l'âge limite prévu par les articles L. 434-10 et R. 434-16 dudit Code et au dessous duquel les enfants ont la qualité d'ayants droit, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Laurence X..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 434-10 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur l'action civile de Laurence X..., l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne pouvait valablement statuer sur l'indemnisation de la veuve et des enfants ;

"alors que l'expression d'ayants droit, figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, peuvent percevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à l'égard de Laurence X..., enfant de la victime, si celle-ci avait atteint l'âge limite prévu par les articles L. 434-10 et R. 434-16 dudit Code et au dessous duquel les enfants ont la qualité d'ayants droit, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Richard X..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 434-10 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur l'action civile de Richard X..., l'a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne pouvait valablement statuer sur l'indemnisation de la veuve et des enfants ;

"alors que l'expression d'ayants droit, figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, peuvent percevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à l'égard de Richard X..., enfant de la victime, si celui-ci avait atteint l'âge limite prévu par les articles L. 434-10 et R. 434-16 dudit Code et au dessous duquel les enfants ont la qualité d'ayants droit, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si la lésion dont est atteint l'assuré social, victime d'un accident du travail, est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sociale en matière d'accidents du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., salarié de l'entreprise de transport Chanet, a été victime d'un accident mortel du travail en arrimant un engin de chantier sur un véhicule ; qu'à la suite de ces faits, Alain Y..., dirigeant de l'entreprise de travaux publics utilisatrice de l'engin, a définitivement été déclaré coupable d'homicide involontaire ; que les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé, devant la juridiction correctionnelle, la réparation de leur seul préjudice moral ; que le tribunal correctionnel a partiellement fait droit à leurs demandes ;

Attendu que, pour infirmer les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel, après avoir retenu l'entière responsabilité d'Alain Y..., énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ne pouvaient valablement statuer sur la réparation du préjudice de la veuve et des enfants de la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle imputait les conséquences dommageables de l'accident à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 avril 2000, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté les quatre parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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613725eecd58014677421a58

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725eecd58014677421a58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2001.

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