Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 90-80.615

Arrêt du 29 janvier 1991Pourvoi n° 90-80.615

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a légitimement tenu compte, au titre des ressources du ménage, de la rente d'invalidité perçue par l'épouse dès lors qu'il n'était pas contesté que cet avantage, ajouté au salaire du mari, ait profité aux deux époux, n'a pas encouru le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Statuant sur l'évaluation du préjudice patrimonial résultant, pour une veuve, du décès accidentel de son mari, une cour d'appel tient légitimement compte, au titre des ressources du ménage, de la rente d'invalidité perçue par l'épouse en raison d'un accident dont elle avait été personnellement victime, dès lors qu'il n'était pas contesté que cet avantage, ajouté au salaire du mari, profitait aux deux époux.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- X... Nicole, veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Yves Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable à payer à Mme veuve Y... la somme de seulement 27 957, 47 francs au titre du préjudice économique ;

" aux motifs, sur la réparation du préjudice économique, qu'il résulte des documents produits que la victime percevait un salaire annuel de 77 881 francs ; que son épouse perçoit une rente d'invalidité en suite d'un accident du travail survenu en 1980, d'un montant mensuel non contesté de 7 000 francs, qui certes n'est pas fiscalement déclaré et ne constitue pas un avantage lié au décès de son époux mais qui venait accroître les revenus du couple ; que si Nicole X..., veuve Y..., dispose d'une somme supérieure à la rémunération apportée par son époux, elle supporte cependant désormais seule les charges incompressibles du foyer auxquelles Jean-Claude Y... participait en proportion de ses revenus, soit à concurrence de 19 021 francs par an ; qu'après déduction de la pension de réversion, le préjudice économique subi s'établit à 2 094, 35 F x 13, 349 soit 27 957, 47 F ;

" alors que l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences ; que pour évaluer un préjudice qui trouve sa source dans un délit, la Cour ne peut tenir compte d'une rente d'invalidité perçue par la victime indépendamment de l'accident litigieux ; qu'en l'espèce, la Cour qui, pour évaluer le montant du préjudice économique de Mme veuve Y..., a cru devoir, pour en diminuer le montant, prendre en considération la rente d'invalidité perçue par cette dernière en réparation d'un accident du travail qu'elle avait subi, a violé les articles précités " ;

Attendu que, statuant sur la réparation du dommage patrimonial subi par Nicole X... à la suite de l'accident mortel dont son mari, aide-soignant, avait été victime et dont Yves Z... avait été déclaré responsable, les juges recensent les ressources du ménage, composées du salaire du mari et d'une rente d'invalidité que percevait son épouse, évaluent les charges incompressibles que celle-ci continuera à supporter, fixent en conséquence l'indemnité propre à réparer le préjudice de la veuve et imputent sur cette indemnité le montant, non de la rente précitée, mais d'une pension de réversion servie à la veuve par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la suite de l'accident litigieux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a légitimement tenu compte, au titre des ressources du ménage, de la rente d'invalidité perçue par l'épouse dès lors qu'il n'était pas contesté que cet avantage, ajouté au salaire du mari, ait profité aux deux époux, n'a pas encouru le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079a8509ba5988459c4c9de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8509ba5988459c4c9de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.