Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 06-85.916

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 06-85.916

Non publiéHarcèlement moral
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Daniel, partie civile, contre l'arrêt n° 524 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt n° 524 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 222-22-2 du code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéHarcèlement moral

Identifiants et source

Identifiant source
61372677cd58014677425cb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372677cd58014677425cb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.