Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 96-83.451

Arrêt du 28 avril 1997Pourvoi n° 96-83.451

Non publiéHarcèlement sexuel
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également.
  • Solution: Najet, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de violences avec préméditation, harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M.

l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Najet, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de violences avec préméditation, harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que les auditions sollicitées notamment d'autres employés de la société Z... n'apporteraient aucun élément utile à la manifestation de la vérité ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Najet X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais été entendue par le magistrat instructeur, qui avait préféré procéder par commission rogatoire, en dépit de ses demandes; qu'en s'abstenant de toute réponse à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, propre à conduire la chambre d'accusation, si elle avait été examinée, à ordonner un supplément d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs à sa décision, la privant ainsi d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Chapfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéHarcèlement sexuel

Identifiants et source

Identifiant source
613725abcd5801467741fa9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725abcd5801467741fa9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.