Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 94-84.037
Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 94-84.037
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, sauf dans les cas limitativement prévus par l'article 522, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions n'est attribuée, aux termes de l'alinéa 1er dudit article, qu'au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de l'infraction ou à celui de la résidence du prévenu.
- Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi: CASSATION sur le pourvoi formé par: X.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 3 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 522 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de police de Paris ;
" aux motifs que, il est usuel en matière économique de retenir au titre de la compétence territoriale la localisation du siège social d'où émanent les ordres ; qu'en l'espèce le siège étant situé à Paris, le tribunal de police de Paris était compétent ;
" alors que la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises ou constatées ou du lieu de résidence du prévenu ; que le lieu de commission est celui où la contravention a été consommée sans considération pour l'endroit où elle a été préparée ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les salariés auraient été irrégulièrement employés à Tilloy-les-Mofflaines, localité dans laquelle la contravention a été constatée par l'inspection du Travail, que le tribunal de police de Paris était donc incompétent " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf dans les cas limitativement prévus par l'article 522, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions n'est attribuée, aux termes de l'alinéa 1er dudit article, qu'au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de l'infraction ou à celui de la résidence du prévenu ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 22 mars 1992, ce fonctionnaire a constaté que le magasin " La Halle aux chaussures ", sis à Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais), était ouvert au public et que 4 salariés y étaient occupés à des travaux de leur profession ; que Jean-Yves X..., membre de la société Cie internationale de la chaussure, dont dépend cet établissement, et bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, a été cité pour infraction à la règle du repos dominical devant le tribunal de police de Paris, lieu du siège social de ladite société ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a régulièrement soulevé l'incompétence territoriale du tribunal, au motif qu'il n'existait en l'espèce aucun des critères visés à l'article 522, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce qu'il est usuel en matière économique de retenir au titre de la compétence territoriale, la localisation du siège social d'où émanent les ordres ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction avait été commise et constatée hors du ressort du tribunal saisi de la poursuite, et que l'activité de la société précitée n'entrait pas dans l'un des cas où la loi admet la compétence du tribunal de police du siège social de l'entreprise, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
Vu l'article 612, alinéa 1er, du Code de procédure pénale,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Arras.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a8509ba5988459c4c9a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8509ba5988459c4c9a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.
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