Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-81.851

Arrêt du 26 septembre 2000Pourvoi n° 00-81.851

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valérie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 24 février 2000, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 140 peines d'amende de 400 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

" aux motifs que la citation, qui satisfait aux exigences de l'article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale, énonce conformément aux dispositions de l'alinéa 2 dudit article le fait poursuivi et notamment la liste des employés ayant travaillé à 140 reprises au cours de dimanches écoulés entre mars 1996 et janvier 1997 ainsi que le texte de loi qui le réprime ; et dès lors Valérie Y..., même si le tableau récapitulatif n'a pas été annexé à cette citation comme elle le prétend, a été suffisamment informée des faits servant de base à la prévention pour être en mesure de présenter ses moyens de défense, et ce d'autant plus qu'elle a admis avoir eu connaissance des faits reprochés au cours de son entretient avec l'inspecteur du travail ; la citation répondant aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, le moyen de nullité invoqué, en l'absence de toute atteinte aux intérêts de la prévenue, sera rejeté ;

" alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi, tout prévenu devant être informé de façon détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que dès lors que le tableau récapitulatif qui aurait dû être annexé à la citation ne l'a pas été, Valérie Y... n'a pas pu avoir connaissance des dates auxquelles elle aurait employé des salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical, ni d'ailleurs du nombre de salariés employés chaque dimanche concerné, la citation se bornant à lui reprocher d'avoir méconnu à 140 reprises la règle du repos hebdomadaire dominical, entre le mois de mars 1996 et le mois de janvier 1997 ; qu'en n'ayant pas pu avoir connaissance de la date des infractions, Valrérie Y... n'a pas été informée de façon suffisante sur la nature et la cause de la prévention " ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité de la citation régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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613725f5cd58014677421d91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725f5cd58014677421d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2000.

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