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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 12-80.319

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
26/06/2012
Numéro d'affaire
12-80.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03977

Résumé

La partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ayant annulé une mise en examen

Texte de la décision

N° B 12-80. 319 F-P + B N° 3977 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur les pourvois formés par Gilles X..., Didier X..., Sébastien X..., Jérôme Y..., Serge Z..., Michel A..., l'association FNATH, l'association Andeva, Odette B..., épouse C..., Marie-Ange D..., Corinne D..., Mme Claude E..., épouse Y..., Eliane F..., Laurence G..., Annie Claude G..., Louise H..., épouse G..., Magali Y..., Marie-Thérèse I..., épouse X..., Nadine C..., Mme Jocelyne C..., Bernadette C..., Ghislaine J... épouse D..., Emilienne K..., Simone L..., Claudine M..., Thérèse N..., Jeanine O..., Yvette P..., Mathilde Q..., la société Ardeva Midi Pyrénées, Le comité Amiante prévenir et réparer des anciens salariés Eternit Caronte, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 décembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires, a prononcé l'annulation des mises en examen de la société Eternit et de MM.

Bernard R..., Jacques S... , Marcel T..., Joseph U... et Daniel V... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2012 où étaient présents : M.

Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM.

Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM.

Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM.

Soulard, Moreau conseillers de la chambre, M.

Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M.

Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2012, prescrivant l'examen des pourvois ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense : Attendu que l'annulation des mises en examen fait grief aux parties civiles ; que, dès lors, les pourvois sont recevables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), de M.

G... et M.

XX..., employés de la société Eternit, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires ; que la société Eternit puis MM.

R..., S... , T..., successivement directeur de l'usine de Thiant (Nord) et MM.

U... et V..., successivement directeur général de la société Eternit, ont été mis en examen ; que la chambre de l'instruction a été saisie par ces deux derniers d'une demande d'annulation de leur mise en examen en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, préliminaire, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a annulé les mises en examens de la société Eternit, de MM.

T..., S... et de M.

R... ; " aux motifs qu'il résulte des articles 174 et 206 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la nullité constatée à la demande d'un mis en examen peut être relevée d'office dans les actes diligentés à l'encontre d'autres mis en examen ; que les faits sont reprochés aux mis en examen " depuis temps non couvert par la prescription " ; que cette expression couvre, en l'espèce, en raison notamment d'actes interruptifs de prescription non indiqués, une période indéterminée et n'est pas suffisamment précise pour faire connaître au mis en examen la date des faits reprochés et la législation applicable ; que les mises en examen ne sont pas conformes aux exigences de l'article 116 du code de procédure pénale et du procès équitable ; que les mises en examen ne sont régulières que pour les années indiquées précisément ; que la personne morale Eternit est mise en examen pour avoir en 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des homicides involontaires sur les personnes de M.

Myrtil G... qui a cessé d'être exposé à l'amiante en 1986 et a quitté l'usine de Thiant en 1995, de M.

Emile YY... qui a quitté l'usine de Thiant en 1966, de M.