Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 18-83.197
Arrêt du 25 septembre 2019Pourvoi n° 18-83.197
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01685
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: O., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et la seconde pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° D 18-83.197 F-N
N° 1685
SM12 25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... W..., - Mme G... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et la seconde pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01685
- Identifiant source
- 5fca66ff64038950443c870d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca66ff64038950443c870d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
