Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 18-83.068
Arrêt du 25 septembre 2019Pourvoi n° 18-83.068
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01673
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: T., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, 6e chambre, en date du 5 avril 2018, qui, pour escroquerie, fraude fiscale, banqueroute, travail dissimulé, et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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N° P 18-83.068 F-N
N° 1673
CK 25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, 6e chambre, en date du 5 avril 2018, qui, pour escroquerie, fraude fiscale, banqueroute, travail dissimulé, et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. G... T... devra payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de l'URSSAF du Gard en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01673
- Identifiant source
- 5fca66fe64038950443c8702
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca66fe64038950443c8702.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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