Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 98-85.327

Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 98-85.327

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Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels, irrégulièrement composée, encourt la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles concernant Jean-Claude B., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi.
  • Portée: Un magistrat, qui à l'occasion d'une instance prud'homale a porté une appréciation sur le comportement d'un salarié dans ses rapports professionnels avec un client, ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, participer ensuite à la chambre correctionnelle appelée à juger l'intéressé à raison des mêmes faits pénalement qualifiés.

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 11 juin 1998, qui après relaxe de Jean-Claude B... pour complicité d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 :

" en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges était présidée par M. Mallard, magistrat ayant déjà eu à connaître des mêmes faits dans le cadre de la procédure pour licenciement abusif engagée par Jean-Claude B... à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Loire ;

" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut siéger en chambre des appels correctionnels un magistrat qui, en qualité de juge civil, a déjà porté une appréciation sur la culpabilité du prévenu ; qu'il ressort de la décision attaquée que la 2e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges statuant sur l'appel interjeté par la CRCAM du Centre Loire était composée de M. Mallard, président, et de Mme C... et de Mme Z... en qualités de conseillers ; que dans l'instance civile opposant le crédit agricole à Jean-Claude B... sur la question du caractère abusif du licenciement de ce dernier par son employeur, la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges statuant sur l'appel principal de la CRCAM du chef et l'appel incident de Jean-Claude B... était composée de M. Mallard, président, et de M. X... et Mme A... en qualités de conseillers ; que le même magistrat a donc siégé dans les deux formations de la cour d'appel de Bourges statuant sur les mêmes faits, pris dans leur qualification pénale d'escroquerie ou civile de faute professionnelle ; que le Crédit agricole, employeur de Jean-Claude B... et victime de ses actes de complicité d'escroquerie, s'est donc vu privé du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, corollaire du droit à un procès équitable ; qu'ainsi la cour d'appel de Bourges a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 510 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui à l'occasion d'une instance civile s'est déjà prononcé sur les faits qui ont justifié le renvoi du prévenu devant le juge pénal ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels, qui a relaxé Jean-Claude B... prévenu de complicité d'escroquerie pour avoir accepté au détriment de son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire, des traites non causées d'un montant de 18 922 430,22 francs mises à l'escompte par Alain Y..., était présidé par M. Mallard ; qu'il résulte des pièces produites par la demanderesse que ce magistrat avait préalablement participé en tant que président de la chambre sociale de ladite cour d'appel à la décision du 25 novembre 1994 qui, dans l'instance prud'homale opposant Jean-Claude B... à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire à la suite de son licenciement, avait estimé que l'acceptation des traites non causées n'impliquait pas de la part de l'employé de la banque une connaissance précise de la situation d'Alain Y..., une volonté de dissimuler à sa hiérarchie le niveau de dégradation de la situation financière de ce client, ni une concertation avec ce dernier ;

Mais attendu que ce magistrat ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, présider la chambre correctionnelle appelée à juger l'intéressé à raison des mêmes faits pénalement qualifiés ;

D'où il suit que l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels, irrégulièrement composée, encourt la cassation ;

Par ces motifs et sans qu'il y ai lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles concernant Jean-Claude B..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

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6079a8769ba5988459c4d5c1

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8769ba5988459c4d5c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.

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