Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 04-85.081
Arrêt du 23 novembre 2004Pourvoi n° 04-85.081
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder 5 ans, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Patrick X. coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce.
- Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 juin 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Patrick X. la peine de 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2004, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux et travail dissimulé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 10 ans d'interdiction de gérer ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 131-27 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder 5 ans ,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 juin 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Patrick X... la peine de 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale que doit subir Patrick X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de 5 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137261ccd58014677423072
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137261ccd58014677423072.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2004.
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