Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 87-80.410

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 87-80.410

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les agissements des prévenus étaient non seulement étrangers, mais encore contraires à leurs attributions, et qu'ainsi ces préposés avaient agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés par la société France protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6).

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- la société Sharp France, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre B, en date du 23 octobre 1986, qui, après condamnation de X..., Y... et Z... du chef de vols, a mis hors de cause la société France protection citée comme civilement responsable.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause un employeur pris comme civilement responsable des agissements de ses préposés ;

" aux motifs que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne doivent pas recevoir application lorsque le préposé qui a causé des dommages agissait sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et se plaçait ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé dès lors qu'il a agi de façon délibérée contrairement à l'objet de sa mission et à des fins incompatibles avec ses attributions ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est donc à tort que le Tribunal a déclaré la société France protection civilement responsable ;

" alors que, d'une part, le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé lorsque celui-ci a trouvé dans son emploi l'occasion de sa faute ; qu'en l'espèce, des énonciations de l'arrêt attaqué d'après lesquelles X..., Y... et Z... avaient commis les délits de vols retenus contre eux pendant leur temps de travail et à l'occasion de celui-ci, il ressort que ces agissements commis à l'occasion et pendant le temps de travail étaient en rapport avec le lien de préposition les unissant à leur employeur ; que la Cour en mettant hors de cause la société France protection, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle et la surveillance de ses employés et aux juges du fond de rechercher si une faute dans le choix des employés existe à la charge de l'employeur ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, que le choix des employés par la société France protection était fautif ; que la Cour, en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des énonciations du jugement non remises en discussion devant la cour d'appel que la société Sharp France a chargé la société France protection de la surveillance des bureaux et entrepôts dont elle était propriétaire ; que la société France protection a affecté à cette tâche trois de ses employés, X..., Y... et Z..., qui ont mis à profit leur mission pour dérober des marchandises au préjudice de la société Sharp France ;

Attendu que cette dernière, sur les poursuites engagées contre les intéressés du chef de vols, s'est constituée partie civile et a cité la société France protection comme civilement responsable du fait de ses préposés ;

Attendu que pour mettre la société France protection hors de cause la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il était définitivement jugé que les prévenus avaient commis des vols dans les locaux qu'ils étaient chargés de surveiller, retient qu'ils ont agi sans autorisation, à des fins étrangères à leurs attributions et même incompatibles avec elles, et qu'ils se sont ainsi placés hors des fonctions auxquelles ils étaient employés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les agissements des prévenus étaient non seulement étrangers, mais encore contraires à leurs attributions, et qu'ainsi ces préposés avaient agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés par la société France protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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6079a8389ba5988459c4c2a8

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8389ba5988459c4c2a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.