Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 93-83.323

Arrêt du 22 mars 1994Pourvoi n° 93-83.323

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen, qui allègue une contradiction de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli.
  • Réponse: Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu.
  • Solution: Max, en sa qualité de président-directeur général de la société PARCEL TRANSPORT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max, en sa qualité de président-directeur général de la société PARCEL TRANSPORT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 380 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que le directeur de la société Coredia a témoigné qu'il avait effectué deux audits auprès des adjoints de la société Parcel Transport, dont M. Z..., et que le dirigeant de la société Parcel Transport avait été d'accord pour que les copies des synthèses soient remises aux participants, dont M. Z... ; qu'en raison de la remise volontaire des documents, faite hors de tout cadre contractuel, il ne peut y avoir en l'espèce soustraction frauduleuse de la part de M. Z... ; qu'ainsi, les éléments légaux de l'infraction ne sont pas réunis ;

"alors que commet un vol, le salarié qui conserve par devers lui, des documents qui lui ont été remis dans le cadre de son contrat de travail et en raison de sa qualité de salarié ; qu'en estimant qu'en l'espèce, la remise volontaire des documents était intervenue hors de tout cadre contractuel, tout en faisant ressortir que c'est bien en qualité de salarié, que M. Z... avait participé à la réunion qui avait justifié ultérieurement la remise, les juges du fond ont statué aux termes de motifs contradictoires" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit de vol dénoncé ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue une contradiction de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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613725b0cd5801467741fce9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725b0cd5801467741fce9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.