Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 92-86.013

Arrêt du 21 mars 1994Pourvoi n° 92-86.013

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté.
  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOUDOU ou X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, a dit qu'il ne sera pas fait mention de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boudou coupable du chef d'abus de confiance, prononcé à son encontre une peine d'amende de 5 000 francs et l'a condamné à payer la somme de 5 000 francs à la société Oce France à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu a produit au cours de l'instance prud'homale l'opposant à Oce-France diverses pièces qui lui avaient été remises par son employeur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que ces documents, portant pour la plupart la mention "confidentiel" se rapportaient d'une manière générale à la politique commerciale de l'entreprise, pouvaient être aisément divulgués, et présentaient, comme le fait observer la partie civile, un intérêt incertain pour des sociétés concurrentes ; que ces photocopies avaient donc en elles-mêmes une valeur appréciable et constituaient bien une marchandise au sens de l'article 408 du Code pénal ; que ces pièces ont été conservées par Boudou en dépit de l'engagement qu'il avait signé le 28 juillet 1988 de restituer dès la cessation des fonctions, les matériels et documents retenant ainsi abusivement des pièces qui ne lui avaient été remises qu'à l'occasion d'un travail salarié, Boudou a causé à la société Oce-France un préjudice moral certain ; que le délit d'abus de confiance est ainsi caractérisé en tous ses éléments ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ont été remis au prévenu en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que les diverses pièces avaient été remises à Boudou par son employeur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et ne constate pas que cette remise avait été effectuée pour l'exécution même du contrat de travail liant les parties, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le défaut de restitution n'implique pas nécessairement à lui seul le détournement ou la dissipation, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à relever que Boudou n'avait pas, en dépit de l'engagement qu'il avait signé le 28 juillet 1988, restitué dès la cessation de ses fonctions, les matériels et documents que lui avait remis son employeur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qu'il s'était ainsi livré à une rétention abusive de documents, n'a pas caractérisé le détournement ou la dissipation de ces objets" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372591cd5801467741ed91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372591cd5801467741ed91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.