Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 20-86.857
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-86.857
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00776
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne méconnaît pas les exigences de ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, identifie une autre société, personne morale qui en assure la présidence, comme étant l'organe qui, pour son compte, a commis ces infractions
Texte de la décision
N° Y 20-86.857 FS-B N° 00776 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 Les sociétés [2] et [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 24 novembre 2020, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première, à 20 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende et qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné la première à deux amendes de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2] et la société [1], et les conclusions de M.
Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M.
Samuel, Mme Goanvic, MM.
Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM.
Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [B] [E], salarié de la société [2], exploitant un site d'industrie textile, a subi un accident du travail sur une machine « ouvreuse-broyeuse » destinée à produire de la ouate. 3.
La société [1] ([1]), holding de la société [2], cette dernière, ainsi que M. [V] [X], directeur du site, ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect des mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail. 4.