Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 22-86.271

Arrêt du 20 juin 2023Pourvoi n° 22-86.271

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00780

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° C 22-86.271 F-D

N° 00780

RB5 20 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023

M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2022, qui, pour, notamment, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, banqueroute, escroquerie et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à une interdiction définitive de gérer.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [W] coupable des faits rappelés ci-dessus ainsi que de blanchiment et a prononcé sur les peines.

3. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à un emprisonnement délictuel de douze mois, a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive d'exercice une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, alors :

« 2°/ que le juge ne peut écarter l'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, et doit alors motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, et doit, si le prévenu est comparant, l'interroger sur sa situation personnelle ; qu'en jugeant qu'un aménagement ab initio de la peine ne pouvait être envisagé en l'absence d'éléments suffisamment précis sur sa situation familiale, professionnelle et sociale, quand il lui appartenait d'interroger M. [W], comparant à l'audience, sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 et 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

8. Après avoir condamné M. [W] à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'éléments suffisants précis sur sa situation familiale, professionnelle et sociale, la cour ne peut envisager un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation du prévenu, il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00780
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649142ea45685b05db3755a8
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 649142ea45685b05db3755a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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