Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 17-85.950

Arrêt du 20 juin 2018Pourvoi n° 17-85.950

Non publiéHarcèlement sexuel
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01358

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le témoin M. André Jimmy E. n'ait pas prêté serment, comme il aurait dû le faire en application de l'article 446 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que les juges se soient fondés sur les déclarations de ce témoin pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° A 17-85.950 F-D

N° 1358

CG10 20 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean Thomas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2017, qui, pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 22 juillet 2014, Mme Marie Y... a déposé plainte à l'encontre de M. Jean-Thomas X..., qu'elle a exposé qu'elle avait travaillé dans l'entreprise de boulangerie exploitée par celui-ci à compter du 14 avril 2014 et ce jusqu'au 19 juin 2014, que celui-ci lui avait fait des avances à caractère sexuel et avait commis sur elle des attouchements sexuels ; que, dans le cadre de l'enquête ou spontanément, Mmes Sonia Maria F... , Leila Z..., Aurélie A..., Marie B..., Estelle C..., Ophélie D... ont déposé plainte pour des faits similaires commis dans le même lieu ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis sur ces plaignantes, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite s'agissant du délit d'agression sexuelle commis sur Mmes D... et A..., et a été déclaré coupable pour le surplus, que la juridiction du premier degré l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 448, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. Jean Thomas X... coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité qui lui conférait sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée – et d'agression sexuelle, faits commis entre mars 2014 et mars 2015, à [...], et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et au paiement de 5 000,00 euros d'amende ainsi que de dommages-intérêts au profit de Mmes Marie Laurence B..., Leila Z..., Estellie C..., Marie Y... et Aurélie A... ; "alors que la liste des personnes dispensées de prêter serment avant de déposer en qualité de témoin étant limitative, le compagnon d'une des parties civiles, cité comme témoin, est tenu de prêter serment préalablement à sa déposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc entendre le témoignage de M. André Jimmy E..., ancien compagnon de Mme Marie Laurence B..., sans prestation de serment préalable en raison de ses liens avec cette partie civile" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le témoin M. André Jimmy E... n'ait pas prêté serment, comme il aurait dû le faire en application de l'article 446 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que les juges se soient fondés sur les déclarations de ce témoin pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. Jean Thomas X... devra payer à Mme Marie Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement sexuel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01358
Identifiant source
5fca8c5c7c06047eb383375a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8c5c7c06047eb383375a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2018.

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