Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 96-82.801

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 96-82.801

Non publiéInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code Civil; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 798 428,88 francs le préjudice soumis à recours de Louis A., admis le recours de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés pour 299 374,40 francs et refusé d'indemniser la perte de la retraite de base.
  • Solution: CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 28 mai 1996 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 28 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code Civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 798 428,88 francs le préjudice soumis à recours de Louis A..., admis le recours de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés pour 299 374,40 francs et refusé d'indemniser la perte de la retraite de base ;

"aux motifs qu'en vertu de la législation en vigueur, le salarié qui perçoit une pension d'invalidité, bénéficie à l'âge de la retraite d'une pension du même montant si la pension à laquelle ses cotisations lui donnent droit est moins élevée; que Louis A... pouvait bénéficier d'une retraite annuelle de 29 794,71 francs; que sa pension était actuellement de 59 589,40 francs, que l'accident avait donc procuré de ce point de vue un avantage à Louis A...; que la charge supplémentaire de la caisse était de 29 794,71 francs par an ;

que sa créance serait donc admise pour 299 374,45 francs ;

"alors, en premier lieu, que la cour d'appel devait s'expliquer sur le montant de 29 794,71 francs à laquelle Louis A... pouvait prétendre, et qui était contesté ;

"et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour évaluer la perte ou le gain provoqué par l'accident, que sur la pension à laquelle la victime aurait pu prétendre si elle avait travaillé jusqu'à l'âge de la retraite et celle qu'elle percevait effectivement, et non sur la différence entre le décompte de la caisse de retraite qui représentait la pension à laquelle Louis A... avait droit au titre des années où il avait effectivement cotisé et celle qu'il percevait" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages subis par Louis A..., blessé, le 12 décembre 1986, lors d'un accident dont Roger Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré, après avoir rejeté la demande de la victime tendant à être indemnisée au titre de la minoration de sa retraite du régime général de sécurité sociale, évalue son préjudice économique à une somme sur laquelle elle impute notamment, pour déterminer l'indemnité complémentaire lui revenant, la créance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), laquelle consiste en la capitalisation des "arrérages différentiels" correspondant à la charge supplémentaire résultant pour cet organisme, du fait de l'accident, de la substitution, à la pension d'invalidité servie à l'intéressé, d'une pension de vieillesse majorée en cas d'inaptitude au travail, par application des articles L. 341-15 et R. 341-22 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en omettant ainsi de prendre en considération, dans le calcul du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, l'incidence sur la retraite de la victime du défaut de cotisations au titre de plusieurs années écoulées depuis l'accident, après avoir cependant retenu que la pension de vieillesse majorée était celle à laquelle Louis A... aurait pu prétendre à compter du 1er août 1996, date de son soixantième anniversaire, s'il n'avait pas été victime de cet accident, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 28 mai 1996 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613725a9cd5801467741f9a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725a9cd5801467741f9a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1997.

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