Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, 18-82.844
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/05/2020
- Numéro d'affaire
- 18-82.844
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00522
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Résumé
Aux termes de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. En application de l'article 174, alinéa 2, du même code, il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également, au besoin d'office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire. Il résulte de ces deux textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent, peu important que les pièces concernées n'aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction. Il lui appartient en effet d'examiner le dossier dans l'état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cet examen par la chambre de l'instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-même devant la chambre de l'instruction primitivement saisie dans le cadre d'une autre requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale
Texte de la décision
N° D 19-83.339 FS-P+B+I N° V 18-82.844 N° 522 EB2 19 MAI 2020 ANNULATION SANS RENVOI M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2020 ANNULATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M.
N...
M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 14 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.688), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions au code du travail et blanchiment, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, sur saisine du juge d'instruction dans ladite information, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 avril 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt du 29 mars 2018 et a joint les pourvois.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
N...
M... et la SAS [...] et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M.
Bonnal, Mme Ménotti, M.