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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-82.334

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/10/2016
Numéro d'affaire
15-82.334
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04314

Résumé

N° D 15-82.334 F-D N° 4314 SC2 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° D 15-82.334 F-D N° 4314 SC2 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société Barre Grolleau Nivault, La société Socotec, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour homicide involontaire les a condamnées, la première à 10 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M.leconseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la ville de Niort a décidé la construction d'un pôle sportif avec chaufferie à bois, ce qui a nécessité la conception et la réalisation d'un silo en béton armé destiné à recevoir des copeaux de bois ; que la société Socotec a reçu une mission de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité, tandis que la société Legrand a procédé à la construction du silo, et que la société Barre Grolleau Nivault (BGN), spécialisée dans la construction métallique, a été chargée de la conception du capot du silo avec charpente en poutrelle d'acier, puis de sa mise en service ; que la société BGN a recouru, en qualité de sous-traitant, à M. [M] [W], artisan spécialisé dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques et lui a confié la mission de préparer, monter, fournir et mettre en place les vérins hydrauliques permettant l'ouverture du capot du silo ; Attendu que M. [W] est décédé après avoir été coincé entre le capot d'un silo et les garde-corps de la structure en béton ; qu'il est apparu que la veille de l'accident, il avait demandé à la société BGN de lever la trappe à l'aide d'un chariot élévateur et de la maintenir ouverte en la faisant reposer sur des étais constitués de tubes en acier, et que le jour de l'accident, l'installation électrique ayant été effectuée, la victime avait mis en fonctionnement le circuit hydraulique permettant l'ouverture de la trappe puis avait décidé de retirer les étais ; que c'est alors que les fixations de la trappe dans le béton du silo se sont arrachées en raison de l'incompatibilité entre les chevilles utilisées et la nature du béton employé ; que les forces exercées sur les fixations ont encore été accrues par suite du déplacement de l'axe des vérins hydrauliques à la demande de la victime elle-même ; Attendu que les trois sociétés susmentionnées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire, la société Legrand, pour avoir modifié à la baisse la nature et la qualité du béton utilisé, induisant une potentialité d'arrachage des fixations prises dans celui-ci plus importante, la société BGN, pour avoir omis d'aviser le contrôleur technique et le maître d'ouvrage de l'intervention de sous-traitants sur le chantier, omis de mettre en place un protocole d'installation du capot et de mise en route des vérins en toute sécurité, et enfin omis malgré les modifications apportées à l'angle d'inclination des vérins, de procéder à de nouveaux calculs de force, la société Socotec, pour avoir omis de procéder au contrôle des installations du silo à bois et s'être abstenue de vérifier la transmission des informations entre les entreprises Legrand et BGN ; que les premiers juges ont prononcé la relaxe des prévenues ; que le ministère public et les ayants-droits de la victime ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : I- Sur le pourvoi de la société Barre Grolleau Nivault : Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Cécile, Blancpain Soltner et Texidor, pris de la violation des articles 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-7, 221-6 et 221-7 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré la société Barre Grolleau Nivault coupable d'homicide involontaire sur la personne de [M] [W] et l'a condamnée à une amende de 10 000 euros et, sur l'action civile, a condamné la société Barre Grolleau, in solidum avec les sociétés Legrand et Socotec, et dans les rapports entre elles chacune pour un tiers, à payer diverses sommes aux ayants droit de [M] [W] et au RSI Poitou-Charentes ; "aux motifs que concernant la société BGN, cette société a obtenu le 17 juillet 2007 un marché d'une valeur de 45 170 euros pour la réalisation du lot partiel n° 7 B (métallerie, serrurerie) dont la réalisation du couvercle du silo à bois ; qu'elle a fait appel à deux sous traitants : - [M] [W] pour la partie hydraulique, - la Sarl Chauvet pour la partie électrique ; qu'il est reproché à la société BGN d'avoir "par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [M] [W] en ayant omis d'aviser le contrôleur technique (la société Socotec) et le maître d'ouvrage (la mairie de [Localité 1]) de l'intervention de sous-traitants sur le chantier et en ne mettant pas en place une procédure d'installation du capot et de la mise en route des vérins en toute sécurité, notamment, en ne réalisant pas des tests grandeur nature et en omettant de procéder à de nouveaux calculs de force malgré les modifications apportées à l'angle d'inclinaison des vérins" ; que la société BGN a admis qu'elle n'avait pas procédé à des demandes d'agrément pour les sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, ni sollicité une visite d'inspection avec les coordonnateurs sécurité Socotec en raison de la courte durée de leur interventions respectives ; qu'elle a précisé avoir travaillé conjointement avec ses sous-traitants, avoir réalisé une note de calcul sur le couvercle et avoir effectué des essais au sein de ses locaux sans toutefois tester les vérins conçus par [M] [W] ; qu'elle a souligné qu'elle avait interdit à ses salariés et sous-traitants de circuler sous la trappe pendant le montage, interdictions rappelées dans le plan de prévention (ppsps) ; que la société BGN a affirmé avoir transmis à l'architecte et au coordonnateur du chantier les documents utiles à la réalisation par ceux-ci des synthèses nécessaires, avoir respecté le cahier des charges et ne pas avoir été informée par l'entreprise Legrand chargée du lot maçonnerie du changement de la qualité du béton posé ; que cette société a soutenu, durant toute l'instruction, devant le tribunal correctionnel et devant la cour que : -le point de fixation des charnières n'avait pas changé depuis le plan initial de l'architecte de 2007 et que le choix de positionner les charnières sur le béton et non sur la partie métallique de la structure n'était pas de son fait mais était une demande de l'architecte ; -la seule modification concernant l'inclinaison des vérins a été réalisée à la demande de [M] [W] qui avait constaté que leur emplacement initial empêchait l'ouverture complète de la trappe, précisant que cette modification était sans réelle incidence sur leur maintien ; qu'il n'est pas contesté que la société BGN n'a pas informé le contrôleur technique et le maître de l'ouvrage de la présence de sous-traitants sur le chantier, toutefois ces manquements n'ont pas de lien direct de causalité avec le décès de [M] [W] ; que s'il ressort des pièces communiquées et notamment du second rapport d'expertise que sur les plans d'architecte de 2007, les charnières de fixation de la trappe étaient prévues côté trappe mais pas côté silo en béton, rien pourtant ne permet d'établir que la société BGN a modifié le point de fixation des charnières de sa propre initiative ; qu'elle a posé la trappe sur la fosse en janvier 2009 et les chevilles, agrées par le bureau d'étude SODIS ont été fixées à cette occasion ; que le couvercle de la fosse a été réalisé conformément aux prescriptions du bureau d'étude BETMI, lequel n'a émis aucune réserve et n'a pas soutenu que le plan initial n'avait pas été respecté ; que si la société BGN soutient que la modification de l'emplacement des vérins a été faîte à la demande de [M] [W] et que cela est sans rapport avec l'accident mortel, puisque les chevilles de fixation Fischer utilisées étaient en capacité de compenser les efforts d'arrachement induits par le fonctionnement de la trappe, il résulte toutefois clairement de l'expertise de M. [S] [V] que les vérins ont été fixés beaucoup plus près que prévu de l'axe des charnières, ce qui a eu pour conséquence l'exercice sur celles-ci d'une force beaucoup plus grande ; que l'expert a conclu que le fait de déplacer l'axe des vérins vers les charnières de 438 mm environ du centre de gravité était bien une cause concomitante à celle de la mauvaise qualité du béton ayant engendré la chute de la trappe ; que l'expert a, d'ailleurs, souligné, à cette occasion, l'absence de réalisation d'essais suffisants, notamment d'essais dans des conditions de manipulation identique lesquels auraient permis de constater la fragilité des fixations des charnières ; que les essais qui ont été réalisés en atelier sont antérieurs à la modification de l'inclinaison des vérins et ces essais n'ont pas porté sur les vérins eux-mêmes, selon M. [H] [I], responsable de la société BGN ; que la société BGN, sans communiquer de nouveaux plans, ni demander un avis à quiconque a décidé de remplacer les vérins prévus à l'origine, par des vérins plus courts et dont le point de fixation a été fixé beaucoup plus près des charnières ; que selon les analyses faites par le BETMI, la modification de l'emplacement des vérins aurait multiplié par trois l'effort d'arrachement des chevilles.

Selon les calculs réalisés par ce bureau d'étude, l'effort à l'arrachement de la cheville la plus sollicitée a été estimé à 6,350 tonnes ; que la modification de l'inclinaison des vérins, a donc eu pour conséquence d'exercer une force beaucoup plus grande sur les charnières, lesquelles se sont arrachées en quelques secondes ; qu'en acceptant, fût-ce à la demande d'un sous-traitant, de modifier la position des vérins, sans prévoir de tests complémentaires réalisés en atelier, la société BGN a commis une imprudence, laquelle est, au moins pour partie, à l'origine de la mort de [M] [W] ; qu'il est permis en outre de penser que si les charnières avaient résisté quelques secondes de plus, [M] [W] aurait eu le temps de sortir du silo, ou aurait seulement été blessé ; que cette imprudence a contribué à la réalisation du dommage, le jugement sera donc infirmé sur la culpabilité ; (…) ; que les imprudences et négligences commises par les sociétés Legra…