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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-82.289

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/10/2016
Numéro d'affaire
15-82.289
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04301

Résumé

N° E 15-82.289 F-D N° 4301 SC2 18 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° E 15-82.289 F-D N° 4301 SC2 18 OCTOBRE 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

J...

V..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Larmanjat, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-7, 221-6, 221-10, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 515-8 et 1382 du code civil, L. 434-13, 1° et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande indemnitaire formée par Mme Y...

R... à l'encontre de M.

J...

V... et, sur le fond, condamné ce dernier à lui payer, solidairement avec la société Kone, 9 709,30 euros pour le préjudice matériel et 22 000 euros pour le préjudice moral ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'aux termes des articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont des ayants droits, le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants et les ascendants, ces derniers à certaines conditions (droit à une pension alimentaire en l'absence de conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, dans ce cas, s'il avait en charge la victime) ; qu'ainsi, au regard des pièces produites, la mère de la victime ne prétendant pas que son fils était à sa charge, n'est un ayant droit au sens de l'article susvisé que la compagne de M.

H..., Mme U...

Q... ; qu'en conséquence de quoi, la juridiction pénale n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes en réparation, sur la solidarité entre l'employeur juridique et de fait et enfin sur la responsabilité ; que Mme Q... doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; que la décision déférée sera en ce qui la concerne confirmée ; que par contre, Mme Y...

R... (la mère), M.

L...

R... (compagnon de la mère), Mme A...

H..., sont recevables à réclamer réparation de leur préjudice à l'encontre de M.