Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-81.964

Arrêt du 18 juillet 1995Pourvoi n° 94-81.964

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale(1).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt n° 152 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à une amende de 1 000 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier-transports routiers CEE, dépassement de la durée maximale de la conduite journalière ;

" aux motifs que le véhicule contrôlé appartenait à la société des Transports X... par contrat de location-bail ; que l'entreprise des Transports X... , dont le président-directeur général est Christian X..., devait prendre toutes les précautions pour que la réglementation soit respectée par ses employés ; que Christian X... soutient que le véhicule était loué à une autre société ; que, cependant, il est établi que le chauffeur, qui a reconnu les infractions, était l'employé des Transports X... et ne recevait ses instructions que de cette société ;

" alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, le locataire assume la responsabilité des opérations de transport et la responsabilité pénale des infractions commises à leur occasion ; qu'en n'examinant pas si le véhicule était loué dans les conditions de ces textes et en se contentant de relever que le chauffeur était l'employé des Transports X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" et alors que, en affirmant que le conducteur du véhicule ne recevait ses instructions que de l'entreprise X... sans préciser les éléments de fait permettant de fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;

Attendu que Christian X..., dirigeant de l'entreprise Transports X..., a été poursuivi pour avoir laissé son préposé, conducteur d'un véhicule appartenant à cette société, contrevenir à la réglementation relative à la durée de conduite continue ; que, pour le déclarer coupable de ce chef, bien que ce véhicule ait été mis à la disposition d'une autre société, la cour d'appel retient qu'il est établi que le chauffeur " était l'employé des transports X... et ne recevait ses instructions que de cette entreprise " et qu'il appartenait ainsi au prévenu de prendre toutes précautions utiles pour que la réglementation soit respectée ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Que, selon l'article 5 du contrat type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat de location d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite et qu'en application de l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation ; que le prévenu n'a pas soutenu que les manquements constatés étaient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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6079a8539ba5988459c4cb22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8539ba5988459c4cb22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.