Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 85-90.339
Arrêt du 17 juin 1986Pourvoi n° 85-90.339
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: E. et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés; " alors que, contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, qui a violé les textes susvisés, les dispositions du Code du travail relatives à l'application des peines en cas de méconnaissance des règles relatives à la durée du travail sont applicables en cas d'infractions aux règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers ".
- Réponse: Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré X. coupable des contraventions poursuivies et pour le condamner à 127 amendes de 80 francs chacune, la Cour d'appel énonce que " s'agissant d'infractions prévues par le règlement du Conseil des communautés européennes, et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés ".
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre des appels correctionnels, en date du 14 décembre 1984 qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports, l'a condamné à 127 amendes de 80 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 et 11 du règlement C. E. E. du 25 mars 1969, 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 127 amendes à raison de 127 infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers ;
" aux motifs que, s'agissant d'infractions prévues par le règlement de la C. E. E. et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés ;
" alors que, contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, qui a violé les textes susvisés, les dispositions du Code du travail relatives à l'application des peines en cas de méconnaissance des règles relatives à la durée du travail sont applicables en cas d'infractions aux règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., " chef de base " de l'entreprise de transports routiers Causse Walon à Brumath, a été cité devant le Tribunal de police, sur le fondement des dispositions des articles 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 et 11 du règlement n° 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 ainsi que de l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971, pour avoir commis 127 contraventions aux conditions de travail dans les transports routiers concernant huit chauffeurs de son établissement ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré X... coupable des contraventions poursuivies et pour le condamner à 127 amendes de 80 francs chacune, la Cour d'appel énonce que " s'agissant d'infractions prévues par le règlement du Conseil des communautés européennes, et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés " ;
Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont fait l'exacte application du décret du 11 février 1971 susivsé qui réprime les contraventions au règlement n° 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 et ne contient aucune dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles ;
Qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a8379ba5988459c4c1b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8379ba5988459c4c1b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1986.
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