Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 02-87.959

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-87.959

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la prévenue détenait les sommes détournées en tant que mandataire de la banque qui l'employait.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline Y., alors qu'elle était responsable d'une agence de la Banque Régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a, de sa propre initiative, viré entre les mois de janvier 1993 et mars 1994, des sommes d'un montant total de 1 262 500 francs, des comptes de certains clients de la banque, sur les comptes d'autres clients qui connaissaient des besoins de trésorerie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 314-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, en particulier au profit de la BRED ;

"aux motifs que Jacqueline Y..., à l'insu des titulaires des comptes, a fait virer sur des comptes de tiers les sommes de 920 500 francs du compte de M. et Mme Z..., de 90 000 francs du compte de Christine X..., de 227 000 francs du compte de M. et Mme A..., de 25 000 francs du compte de Mme B... ; que ces sommes ont été portées au crédit des comptes d'autres clients, M. C..., M. D..., la société Delta Protection ; que seules les sommes indûment versées sur le compte de M. C... ont été restituées par celui-ci ; qu'en ce qui concerne le compte de M. D... et de sa société Delta Protection, la restitution se révélait impossible, M. D... ayant déposé le bilan de la société et un dossier de surendettement ; que des fonds qu'elle avait pour mission de gérer conformément aux ordres des clients et aux règles de l'établissement ont été, à l'insu de ceux-ci, détournés au profit de tiers ; que le délit s'est réalisé dans l'exercice des fonctions de Jacqueline Y... au nom de son employeur la BRED ;

"alors que, jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le délit d'abus de confiance supposait le détournement d'une chose remise en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, au nombre desquels ne figurait pas le contrat de travail ; d'où il résulte que la Cour, qui se borne à relever que Jacqueline Y... est poursuivie pour des détournements de fonds qui n'étaient à sa disposition que dans le cadre de son contrat de travail comme salariée de la banque, faits commis entre le mois de janvier 1993 et le mois de mars 1994, ne pouvait la déclarer coupable d'abus de confiance pour les faits antérieurs au 1er mars 1994" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline Y..., alors qu'elle était responsable d'une agence de la Banque Régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a, de sa propre initiative, viré entre les mois de janvier 1993 et mars 1994, des sommes d'un montant total de 1 262 500 francs, des comptes de certains clients de la banque, sur les comptes d'autres clients qui connaissaient des besoins de trésorerie ;

Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la prévenue détenait les sommes détournées en tant que mandataire de la banque qui l'employait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372654cd58014677424b48

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372654cd58014677424b48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.