Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 18-81.792

Arrêt du 16 octobre 2018Pourvoi n° 18-81.792

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Non-admission
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02735

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Statuant sur le pourvoi formé par: Mme Fatima Z., épouse A., M. Mohamed A., La société Mille délices, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° B 18-81.792 F-N

N° 2735

FAR 16 OCTOBRE 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Fatima Z..., épouse A..., - M. Mohamed A..., - La société Mille délices,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 700 euros la somme que M. A..., Mme A... et la société Mille délices devront chacun payer à l'URSSAF d'Aquitaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéNon-admissionTravail dissimulé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02735
Identifiant source
5fca7c5dd1897b6b18fc6259
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7c5dd1897b6b18fc6259.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.