Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 18-81.792
Arrêt du 16 octobre 2018Pourvoi n° 18-81.792
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02735
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Statuant sur le pourvoi formé par: Mme Fatima Z., épouse A., M. Mohamed A., La société Mille délices, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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N° B 18-81.792 F-N
N° 2735
FAR 16 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Fatima Z..., épouse A..., - M. Mohamed A..., - La société Mille délices,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 700 euros la somme que M. A..., Mme A... et la société Mille délices devront chacun payer à l'URSSAF d'Aquitaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02735
- Identifiant source
- 5fca7c5dd1897b6b18fc6259
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7c5dd1897b6b18fc6259.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2018.
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