Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-80.358

Arrêt du 16 janvier 1995Pourvoi n° 94-80.358

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES CHAUX, CIMENTS ET AGGLOMERES DES TAVERNES, (SCCAT), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1993, qui, après cassation, dans une procédure suivie contre Claude X... et Paul Y..., des chefs d'abus de confiance et recel, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1982 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... et Paul Y... des fins de la poursuite dirigée contre eux et débouté la société SCCAT, partie civile, de toutes ses fins, demandes et conclusions ;

"aux motifs que : "les parties s'accordent dans leurs conclusions respectives pour reconnaître que l'activité de X..., telle qu'elle a été exposée, s'exerçait dans le cadre d'un contrat de travail salarié à l'occasion des relations qu'il avait ès qualités d'employé technico-commercial tant avec la clientèle qu'avec le personnel de la société SCCAT (...) que l'absence de facturation de matériaux à Claude X... pour un montant de 11 427,90 francs, calculée par la partie civile à partir des agendas de livraisons, pour lesquelles seul un montant total de facturation de 14 061,35 francs aurait été établi au nom de X..., ne constitue pas un abus de confiance, dès lors que ces livraisons litigieuses n'ont pas leur cause dans l'exécution de son contrat de travail" ;

"et que : "la partie civile a relevé pour les années 1984 et 1985 un détournement de poutrelles de plancher, respectivement pour 72 234,48 francs, 166 205,76 francs, déterminés par la différence entre le montant des factures fournisseurs et celui de l'inventaire du début de l'année d'une part et le montant des factures clients et de l'inventaire de fin d'année d'autre part ;

mais attendu qu'aucune remise d'objet ou de fonds n'a été effectuée à X... auquel dès lors ne peut être imputé un détournement ou une dissipation constitutive d'un abus de confiance" ;

"alors, d'une part, que, pour relaxer Claude X... des fins de la prévention, la cour d'appel relève, d'une part, que : "l'activité de X..., telle qu'elle a été exposée, s'exerçait dans le cadre d'un contrat de travail salarié (...)", et d'autre part que "l'absence de facturation de matériaux (...) ne constitue pas un abus de confiance dès lors que les livraisons litigieuses n'ont pas leur cause dans l'exécution de son contrat de travail" ;

qu'en l'état de ces énonciations, contradictions qui laissent incertain le point de savoir si X... a, ou non, agi dans le cadre de son contrat de travail salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

"alors, d'autre part, que le jugement infirmé avait constaté que Claude X... avait utilisé les pouvoirs que lui conférait son contrat de travail sur les fonds sociaux de manière préjudiciable aux intérêts de son employeur ;

qu'en énonçant qu'aucune remise d'objet ou de fonds n'a été effectuée à X..., pour en déduire qu'il ne peut dès lors lui être imputé un détournement ou une dissipation constitutive d'un abus de confiance, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance selon laquelle des fonds et des matériaux appartenant à la société ont été laissés au pouvoir du prévenu, à charge bien entendu pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, ce qui était susceptible de constituer une modalité de remise tacite desdits fonds et matériaux" ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont ils ont déduit que les délits d'abus de confiance et de recel n'étaient pas établis en tous leurs éléments constitutifs ;

Que, dès lors, le moyen, qui sous le couvert d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372568cd5801467741d778

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372568cd5801467741d778.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1995.

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