Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 23-82.629

Arrêt du 15 novembre 2023Pourvoi n° 23-82.629

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01342

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
  • Réponse: Il résulte des deux premiers de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
  • Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° Q 23-82.629 F-D

N° 01342

ECF 15 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-82.845), dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment de travail dissimulé aggravé, abus de biens sociaux, blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [W] [F], gérant de la société Le son des voûtes, qui exploite le restaurant Le palais de la Major à [Localité 1] (13), et associé majoritaire des sociétés exploitant les restaurants Casa pietra et Il Duomo également situés à [Localité 1], ainsi que son épouse, Mme [T] [R], par ailleurs salariée de la société Le son des voûtes, ont été mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits de fraudes aux cotisations sociales qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation d'un total de six restaurants et discothèques.

3. M. [F] est cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, blanchiment, en récidive, faux. Mme [R] est citée pour des faits de recels d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé, blanchiment, en récidive.

4. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'une maison dont ils sont propriétaires indivisaires à [Localité 1].

5. M. [F] et Mme [R] ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière, alors :

« 2°/ que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que dès lors, il appartient aux juges du fond d'évaluer le produit des infractions susceptibles d'être personnellement reprochées aux prévenus ; qu'il ressort de l'arrêt que les époux [F] auraient frauduleusement bénéficié d'un montant de 72 000 euros directement perçus par Mme [F] et de 198 349 euros perçus sur les comptes du couple ; qu'un montant de 381 796,05 euros, correspondant au produit de l'abus social recelé, est également mentionné sans que rien ne permette de présumer que les époux [F], dont l'arrêt retient qu'ils ne peuvent être considérés comme seuls bénéficiaires des infractions dans la mesure où celle-ci sont reprochés à d'autres personnes, auraient personnellement bénéficié de la totalité de cette somme ; qu'en confirmant la saisie du bien immobilier évalué à 870 000 euros par le ministère public au motif que le produit des infractions reprochées à chacun des époux dépasserait leur part indivise sur le bien immobilier saisi, sans établir le produit des infractions pouvant être personnellement reprochées à chacun d'eux et, en tout état de cause, par des motifs dont il ressort que la valeur du bien saisi excèdait le montant maximum du produit des infractions pouvant leur être reprochées, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.

9. Il s'en déduit également que lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs auteurs ou complices, chacun d'eux encourt la confiscation de la totalité du produit de l'infraction dont il a été reconnu coupable, alors même que ne serait pas rapportée la preuve qu'il a effectivement bénéficié de ce produit, à la condition que la valeur totale des biens effectivement confisqués en valeur dans le patrimoine de l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle du produit de l'infraction.

10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer la saisie du bien immobilier, d'une valeur de 870 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ledit bien était propriété pour 60 % indivis de Mme [R] et pour 40 % indivis de M. [F], énonce, notamment, que le montant des cotisations éludées au titre du travail dissimulé en bande organisée reproché à M. [F] est de 1 784 925 euros, et que s'agissant du produit de l'infraction de recel d'abus de bien sociaux reprochée à M. [F] et à Mme [R] est évalué à 381 769,05 euros, augmenté de 72 000 euros s'agissant des sommes perçues en liquide par Mme [R].

12. La chambre de l'instruction relève que, si le couple ne peut être considéré comme le seul bénéficiaire de ces infractions, dans la mesure où celles-ci sont reprochées à d'autres personnes, les éléments d'enquête comme l'étude de la situation financière du couple démontrent qu'il a personnellement bénéficié de ces infractions.

13. Elle conclut que le produit des infractions reprochées à chacun d'entre eux dépasse la part indivise de chaque époux sur le bien immobilier saisi.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

15. D'une part, s'agissant de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux reprochée à chacun des époux [F], dont elle évalue le produit à 381 769,05 euros, elle n'a pas précisé dans quel patrimoine elle en prescrivait la saisie en valeur, de sorte qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur totale des biens effectivement saisis en valeur dans le patrimoine de l'ensemble des auteurs et complices n'excédait pas celle du produit de l'infraction.

16. D'autre part, elle ne s'est pas assurée que la valeur de la part indivise de Mme [R] dans le bien immobilier saisi n'excédait pas le montant cumulé du produit de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

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Non publiéCassationTravail dissimulé

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01342
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65546fc4a52b348318098334
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65546fc4a52b348318098334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2023.

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