Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 20-81.073

Arrêt du 15 décembre 2020Pourvoi n° 20-81.073

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02575

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A la suite d'un accident du travail au préjudice de l'un de ses employés, M. A.
  • Réponse: En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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N° M 20-81.073 F-D

N° 2575

CK 15 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2020

La société Ugitech a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, pour blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, l'a condamné à 50 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ugitech, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un accident du travail au préjudice de l'un de ses employés, M. A... F..., la société Ugitech a été citée du chef de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

3. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, l'a déclarée coupable et condamnée à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

4. La société prévenue, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a à l'audience des débats du 4 avril 2019, relevé que le président a constaté l'identité de M. W... N..., représentant la société Ugitech, et constaté qu'ont été entendus Maître D... qui a déposé, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, conclusions jointes au fond, Mme Léger, conseiller, en son rapport, M. N..., représentant la société Ugitech, en son interrogatoire et ses moyens de défense, M. F..., partie civile, en ses observations, Maître Petit, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Maître Janin, avocat de la société Ugitech, en sa plaidoirie, alors « qu'il résulte des articles 406 et 512 du code de procédure pénale que le président de la chambre des appels correctionnels ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la société Ugitech qui, représentée par M. N..., a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. W... N..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2019 en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

9. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02575
Identifiant source
5fe1b59a0767eeba3869cb15
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fe1b59a0767eeba3869cb15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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