Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 93-82.067
Arrêt du 15 décembre 1993Pourvoi n° 93-82.067
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile ne formulait aucune réclamation au titre des frais médicaux et assimilés, il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de tenir compte, dans l'indemnisation de l'intéressé, des prestations éventuelles de tiers payeurs.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, en sa première branche, doit également être écarté.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REJET du pourvoi formé par:
- X... Didier,
- la Caisse régionale d'assurances agricoles d'Oc, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 30 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Didier X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 15 du décret du 6 janvier 1986, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à M. Y... des réserves émises concernant la détermination des différentes créances détenues par les tiers payeurs et a condamné X... et la CRAMA d'Oc à payer à M. Y... les sommes de 17 000 francs au titre de l'incapacité totale temporaire, 42 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 800 francs au titre du préjudice matériel et 500 francs au titre du préjudice financier ;
" aux motifs que l'employeur de la victime, France Télécom, a fait savoir, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale des PTT, qu'aucune prestation n'avait été versée à l'intéressé en rapport avec l'accident ; que M. Y... ne verse aucune pièce permettant d'envisager une réformation dans le sens de sa demande déposée devant les premiers juges ; que l'expertise médicale n'a pas été contestée par l'appelant principal ;
" alors, d'une part, que l'indemnité revenant à la victime d'un accident de la circulation doit être calculée déduction faite des prestations soumises à recours que les tiers payeurs lui ont versées ou envisagent de lui servir ; que la cour d'appel ne pouvait, pour allouer à une victime une indemnité sans tenir compte d'aucune prestation, se borner à retenir que l'employeur avait indiqué par l'intermédiaire de la Mutuelle générale des PTT, qu'aucune prestation n'avait été versée ;
" alors, d'autre part, que pour s'opposer à la demande en paiement d'une somme de 17 000 francs en réparation du préjudice économique qui résulterait de l'ajournement d'une décision de la commission des prêts, et qui aurait entraîné le paiement de loyers supplémentaires, X... et la CRAMA avaient fait valoir que la commission des prêts avait rendu le 27 décembre 1990 au profit de M. Y... une décision favorable, dont elle avait ajourné les effets à 3 mois après la reprise de travail de l'intéressé, soit en mai 1991, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte une période de 5 mois au lieu de 8 mois comme le prétendait la victime ; que les juges ne pouvaient accueillir la demande de M. Y..., au titre de l'incapacité temporaire totale ayant pris fin le 2 février 1991, sans s'expliquer sur la contestation soulevée par X... et son assureur " ;
Sur la seconde branche : (sans intérêt) ;
Sur la première branche :
Attendu que, pour évaluer l'indemnité revenant à la victime au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel relève que l'établissement public France Télécom et l'agent judiciaire du Trésor ont été appelés en déclaration de jugement commun et que le premier a fait connaître qu'aucune prestation en rapport avec l'accident n'a été versée à Jean-Marie Y..., tandis que le second n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile ne formulait aucune réclamation au titre des frais médicaux et assimilés, il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de tenir compte, dans l'indemnisation de l'intéressé, des prestations éventuelles de tiers payeurs ;
Qu'en effet, l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 fait obligation aux tiers payeurs régulièrement mis en cause d'indiquer au président de la juridiction saisie, lorsque, n'ayant pas de prétentions à formuler, ils ne se constituent pas, le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'ils envisagent de lui servir ; qu'il s'ensuit qu'en cas de carence de ces organismes, les juges sont fondés à passer outre et à statuer sur la réparation du préjudice de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, doit également être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références
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Identifiants et source
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- 6079a86a9ba5988459c4d335
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a86a9ba5988459c4d335.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1993.
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