Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 86-91.401

Arrêt du 14 octobre 1986Pourvoi n° 86-91.401

Publié au BulletinInspection du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, visitant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a constaté qu'un ouvrier, seul présent, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d'aucun système de protection, individuel ou collectif, contre les risques de chute dans le vide; qu'il y avait accédé par une échelle qui n'était ni fixée au mur ni maintenue et pouvait glisser ou basculer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,

contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1985, qui a relaxé X... Philippe de la prévention d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, visitant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a constaté qu'un ouvrier, seul présent, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d'aucun système de protection, individuel ou collectif, contre les risques de chute dans le vide ; qu'il y avait accédé par une échelle qui n'était ni fixée au mur ni maintenue et pouvait glisser ou basculer ;

Attendu que, saisie des poursuites engagées du chef d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, contre Philippe X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, relève, pour déclarer non établie la prévention, que, si les faits constatés par l'inspecteur du Travail sont constants, il convient de retenir que les travaux commandés à l'ouvrier, qui possédait une expérience professionnelle de plus de vingt ans, devaient être exécutés sur la terrasse inférieure, munie de tous les dispositifs de protection nécessaires ; que, bien que sa tâche ne fût pas terminée, le salarié avait, de sa propre initiative et sans en référer à quiconque, abandonné la terrasse protégée afin de commencer à travailler sur la terrasse intermédiaire où il avait pu accéder par une échelle qu'il avait lui-même mise en place, contrevenant ainsi aux ordres reçus ;

Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que le conducteur de travaux, qui ne pouvait prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, sans encourir le grief énoncé au moyen ; qu'en effet, elle a, sans erreur, déduit de ses constatations que le prévenu n'avait commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

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Publié au BulletinRejetInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079a8279ba5988459c4be89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8279ba5988459c4be89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.