Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 17-81.320
Arrêt du 12 décembre 2017Pourvoi n° 17-81.320
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02986
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort qu'elle s'est fondée, d'une part, sur le procès-verbal n° 13/2012 de constat établi par l'inspection du travail, base des poursuites, des infractions aux normes régissant la santé et la sécurité des travailleurs, et non sur le procès-verbal n° 11/2012 rapportant le délit d'obstacle aux fonctions, d'autre part, sur le caractère non contesté par le prévenu de l'infraction de défaut d'affichage, la cour d'appel a justifié sa décision.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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N° T 17-81.320 F-D
N° 2986
SL 12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2017, qui, pour infractions à la législation régissant l'hygiène et la sécurité du travail et défaut d'affichage des noms et adresse d'un entrepreneur travaillant sur un chantier, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 euros et à une amende de 300 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, commise en état de récidive légale, d'omission de mettre en oeuvre, lors de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, de réalisation de travaux temporaires en hauteur en mettant en oeuvre des échelles, escabeaux ou marchepieds dans des conditions non conformes, et d'omission d'afficher un panneau indiquant son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, pendant la durée de l'affichage du permis de construire étant entrepreneur et travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, l'arrêt relève que, d'une part, si une incertitude subsiste sur l'état réel des protections lors de la visite, opérée par l'inspection du travail le 21 avril 2011, il n'est pas douteux que les mêmes installations n'étaient pas conformes aux règles de sécurité lors de la visite effectuée par le contrôleur du travail le 28 mars 2011, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par ce dernier, d'autre part, l'absence de pose d'un panneau indiquant les coordonnées de l'entreprise intervenante, constatée par l'inspection du travail le 21 avril 2011, n'est pas contestée par le prévenu ; que les juges déduisent de ces constatations que ces infractions sont constituées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort qu'elle s'est fondée, d'une part, sur le procès-verbal n° 13/2012 de constat établi par l'inspection du travail, base des poursuites, des infractions aux normes régissant la santé et la sécurité des travailleurs, et non sur le procès-verbal n° 11/2012 rapportant le délit d'obstacle aux fonctions, d'autre part, sur le caractère non contesté par le prévenu de l'infraction de défaut d'affichage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02986
- Identifiant source
- 5fcaa2cc49846c9969191826
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa2cc49846c9969191826.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2017.
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