Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 16-84.599

Arrêt du 11 juillet 2017Pourvoi n° 16-84.599

Non publiéHarcèlement moral
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01707

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante ou ses avocats, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° M 16-84.599 F-D

N° 1707

SL 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 mai 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de harcèlement moral, discrimination, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires personnel et les observations complémentaires et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante ou ses avocats, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement moral

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01707
Identifiant source
5fd8fc5f6ed62f91ccf3bd12
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fc5f6ed62f91ccf3bd12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2017.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.