Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-83.334

Arrêt du 11 juillet 1995Pourvoi n° 94-83.334

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DU PUY-de-DOME, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 mai 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale, en vertu duquel ledit pourvoi est recevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 3 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération française des médecins généralistes du Puy-de-Dôme ;

"aux motifs que l'assassinat du docteur Y... constitue un acte intentionnel ayant seulement atteint individuellement la personne qui en a été la victime et les intérêts généraux de la société défendus par le ministère public ;

que la constitution de partie civile d'un syndicat de médecins est donc irrecevable en l'espèce, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

qu'un syndicat professionnel ne saurait trouver dans les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail le fondement à son action, dans la mesure où fait défaut, dans les espèces où sont poursuivis des actes volontaires d'homicide ou de blessures, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

"alors que des actes de violence perpétués à l'encontre d'un membre d'une catégorie professionnelle donnée, lorsqu'ils ont été accomplis précisément à raison de l'appartenance de la victime à cette catégorie, constituent, par là -même, une attaque à l'autorité comme à la symbolique attachée à ladite profession, portant, dès lors, nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de celle-ci, ne serait-ce que moral, de sorte que la chambre d'accusation, qui a elle-même relevé que l'assassinat présentement poursuivi pouvait constituer une réponse violente à des actes professionnels accomplis par le docteur Y..., ce qui était susceptible d'établir que le mobile de l'agression avait trait à l'appartenance professionnelle de la victime, ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la fédération française des médecins généralistes du Puy-de-Dôme" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des médecins généralistes du Puy-de-Dôme dans l'information suivie contre Hasan X... pour assassinat commis sur la personne du docteur Geneviève Y..., l'arrêt énonce que "les faits constituent un acte volontaire ayant seulement atteint la personne qui en a été victime et les intérêts généraux de la société défendus par le Ministère public" ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs, dont il se déduit qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne sont pas de nature à causer un préjudice, même indirect, aux intérêts collectifs de la profession de médecin, représentée par le syndicat demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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6137256ccd5801467741d9ca

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137256ccd5801467741d9ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1995.

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