Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 91-83.486
Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 91-83.486
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: LA SOCIETE SAINT-MARTIN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre Odile X., épouse Y. du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SAINT-MARTIN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre Odile X..., épouse Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation par fausse application des articles 379 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu motivée par le fait que la réalité et la matérialité du vol de "typons" n'étaient pas établies ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les typons, il n'est pas établi que l'inculpée soit l'auteur des soustractions dont la réalité et l'importance ne sont pas établies ;
"qu'en ce qui concerne le film "Devos-la Présidente", la réalité de la soustraction est établie, mais la signature du bon de livraison par l'inculpée démontre que celle-ci a agi de bonne foi, sans intention frauduleuse, et semble-t-il, conformément à son contrat de travail ;
"alors que la signature du bon de livraison par l'inculpée n'est de nature à établir à elle seule que la réalité de l'enlèvement et la simple possibilité pour l'inculpée d'avoir agi sans intention frauduleuse ; laquelle possibilité restait une hypothèse qui ne pouvait légalement être retenue par la cour d'appel, sans avoir procédé à la vérification qui s'imposait alors et qui ne pouvait résulter que de l'analyse des clauses et conventions incluses dans le contrat de travail, en vertu desquelles l'inculpée alléguait avoir agi de bonne foi" ;
"d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 575-6° du même Code" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans d justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du
pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137255ccd5801467741d09c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137255ccd5801467741d09c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.
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