Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 18-81.111

Arrêt du 10 avril 2019Pourvoi n° 18-81.111

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Rejet
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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00486

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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N° M 18-81.111 F-D

N° 486

CG10 10 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Slove, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, alinéa 2, 132-19, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, tenant compte de l'altération de son discernement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ;

"aux motifs que s'agissant de la peine à prononcer, elle s'apprécie en fonction de la nature de l'infraction, de sa gravité objective et des éléments recueillis sur la personnalité de l'auteur, en ce compris ceux tirés de son casier judiciaire ; que M. D... n'a jamais été condamné ; qu'il se présente comme concubin, sa compagne étant enceinte ; qu'il justifie exercer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2014 la profession de monteur pneumatique ; que l'expert psychiatre, qui l'a examiné pour des faits ayant eu lieu un mois et demi après le vol aggravé, a conclu qu'il était atteint d'une déficience intellectuelle ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes en raison d'une déficience intellectuelle légère et d'une immaturité affective, complétée par une mythomanie ; qu'en application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, il convient de prendre en compte cette altération du discernement pour déterminer la peine et en fixer le régime ; que la gravité des faits est caractérisée par la participation de M. D... à un vol commis par trois personnes au domicile d'une victime âgée de plus de 60 ans, invalide à 100 %, qui a fait l'objet de violences avec la présence d'une arme pendant deux heures, ce qui constitue une atteinte importante aux personnes ; que ces éléments justifient de prononcer en dernier recours une peine d'emprisonnement ferme puisque toute autre sanction est inadéquate à hauteur de douze mois, étant relevé que l'exécution de cette peine n'est pas incompatible avec la déficience et la mythomanie dont souffre M. D... ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à aménagement de cette peine d'emprisonnement en raison de l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D... ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée de façon concrète sur les éléments qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;

"2°) alors que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que la seule constatation de l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D..., dont le juge avait constaté qu'il occupait un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'aménager la peine" ;

Attendu que, pour condamner M. D... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève que ce dernier n'a jamais été condamné, qu'il se présente comme concubin, sa compagne étant enceinte et justifie exercer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2014 la profession de monteur pneumatique, que l'expert psychiatre, qui l'a examiné pour des faits ayant eu lieu un mois et demi après le vol aggravé, a conclu qu'il était atteint d'une déficience intellectuelle ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes en raison d'une déficience intellectuelle légère et d'une immaturité affective, complétée par une mythomanie et qu'il convient de prendre en compte cette altération du discernement pour déterminer la peine et en fixer le régime ; que les juges ajoutent que la gravité des faits est caractérisée par la participation de M. D... à un vol commis par trois personnes au domicile d'une victime invalide à 100 %, qui a fait l'objet de violences avec la présence d'une arme pendant deux heures, ce qui constitue une atteinte importante aux personnes, que ces éléments justifient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadéquate et étant relevé que l'exécution de cette peine de douze mois n'est pas incompatible avec la déficience et la mythomanie dont souffre le prévenu ;

Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt relève l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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ECLI:FR:CCASS:2019:CR00486
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5fca72674410d05e7c91cd45
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca72674410d05e7c91cd45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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