Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-86.529
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 01/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-86.529
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00958
Explorer des décisions proches
Résumé
N° W 19-86.529 F-D N° 958 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…
Texte de la décision
N° W 19-86.529 F-D N° 958 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M.
C...
W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six amendes de 150 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
C...
W..., et les conclusions de M.
Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Par citation en date du 27 février 2018, M.
W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé commis entre le mois d'octobre 2016 et le 31 décembre de la même année, pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de six de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. 3.