Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 87-81.497

Arrêt du 1 février 1988Pourvoi n° 87-81.497

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance l'arrêt relève que bien que ne faisant plus partie du personnel de la SA Nitris, ils ont retenu indûment un certain nombre d'objets qui ne leur avaient été remis que pour exercer leur profession au sein de celle-ci; que par ailleurs ils ont utilisé ce matériel dans l'intérêt de la société qu'ils avaient fondée après leur licenciement de la société Nitris.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Victor,

- X... Albert,

contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987 qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le retard dans la restitution de la chose confiée à titre de travail salarié n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel de l'abus de confiance ; que les premiers juges avaient expressément constaté que le matériel entreposé dans l'appartement d'Amarenco avait été restitué à la SA Nitris et que cette société, invitée par Y... à venir chercher le mobilier de l'agence de Bastia à son domicile, ne s'était pas manifestée ; qu'ils en avaient déduit qu'il n'était pas établi que les prévenus aient eu l'intention de constatations de fait les juges d'appel ont déclaré le délit d'abus de confiance établi à leur encontre en se fondant sur un simple retard dans la restitution ; "alors, d'autre part, que le seul usage de la chose confiée ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 408 du Code pénal lorsque cet usage n'implique pas la volonté du possesseur de détourner la chose et que l'arrêt qui n'a pas constaté la volonté délibérée des prévenus d'utiliser le matériel de la société Nitris à des fins étrangères à celles pour lesquelles il leur avait été confié, n'a pas justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance à l'encontre de chacun des prévenus pris séparément en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision intervenue" ; Attendu que Victor Y... et Albert X... employés par la société Nitris ont été licenciés et ont créé la société d'Etudes et Installations d'Assainissement, dite EIA ; Que sur plainte avec constitution de partie civile de la SA Nitris, ils ont été poursuivis pour avoir détourné au préjudice de ladite société des marchandises et sommes d'argent qui ne leur avaient été remises qu'à titre de travail salarié à charge de les rendre, représenter ou en faire un usage ou un emploi déterminé ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance l'arrêt relève que bien que ne faisant plus partie du personnel de la SA Nitris, ils ont retenu indûment un certain nombre d'objets qui ne leur avaient été remis que pour exercer leur profession au sein de celle-ci ; que par ailleurs ils ont utilisé ce matériel dans l'intérêt de la société qu'ils avaient fondée après leur licenciement de la société Nitris ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que les prévenus n'avaient pas rempli leurs obligations contractuelles ; qu'en énonçant qu'ils avaient utilisé le matériel de la société Nitris à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, elle a caractérisé, à la fois, le détournement et l'intention frauduleuse, éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit retenu, et a ainsi justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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61372507cd5801467741a60c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372507cd5801467741a60c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.