Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 02-84.711

Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 02-84.711

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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Messaoud X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 37 607,21 euros le chef d'incapacité totale de travail de la victime correspondant à la perte de salaires complémentaires et surcoût des charges de personnel ;

"aux motifs que "sur les pertes de revenus alléguées, durant les trois périodes d'incapacité temporaire totale de travail retenues par l'expert judiciaire, d'une durée globale de deux ans trois mois et quatorze jours " les "prélèvements" opérés dans la trésorerie, sous une forme au demeurant ignorée, ne sauraient justifier, nonobstant l'attestation produite, de revenus réels et que la Cour se référera plus utilement aux avis non discutables d'imposition émanant de l'administration fiscale qui démontrent qu'au cours de l'année 1994 précédant l'accident, Franck Y... avait perçu des revenus annuels s'élevant à 21 513,45 euros, soit une somme mensuelle de 1 792,79 euros ; que rapportée à la durée globale des périodes d'incapacité temporaire totale de travail ci-dessus rappelée, sa rémunération correspondante aurait dû atteindre ainsi un montant total de 49 301,66 euros, et qu'ayant bénéficié d'indemnités journalières à concurrence de 22 271,74 euros, sa perte nette représente la différence, soit une somme de 27 029,92 euros ; toutefois, qu'à cette perte doivent s'ajouter les frais engendrés par l'embauche d'une salariée à raison de 25 heures supplémentaires par semaine, rendue nécessaire par l'état de santé de la victime et conséquence directe de l'accident en cause, et qui, au vu des documents communiqués, représente pour la période considérée une dépense de 10 577,29 euros ; que l'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire totale de travail sera ainsi fixée à 37 607,21 euros" ;

"1 ) alors que le montant de la réparation allouée à la victime ne doit ni l'enrichir ni l'appauvrir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le chef d'incapacité totale de travail de la victime correspondant à la perte de salaires complémentaires, sans déduire le montant des revenus perçus par cette victime en sus des indemnités journalières ;

"2 ) alors que la cour d'appel a alloué à la victime une somme correspondant à l'emploi d'un salarié à raison de 25 heures supplémentaires par semaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a alloué une somme supérieure au préjudice subi par la victime, puisqu'elle avait déjà réparé l'intégralité du préjudice d'incapacité totale de travail de la victime en lui octroyant la somme de 27 029,92 euros, qui correspondait à la perte des revenus de la victime pendant cette période" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Franck Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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6137264ccd5801467742478f

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137264ccd5801467742478f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.