Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 92-17.994
Arrêt du 8 novembre 1994Pourvoi n° 92-17.994
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que le CERL, créé sous la forme d'une association, fonctionne avec des ressources limitées à des subventions publiques ou privées et aux cotisations de ses adhérents, et qu'il existe entre ceux-ci et l'association un lien auquel est étrangère toute notion de clientèle, d'où il suit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à un ancien salarié de l'association.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre d'économie rurale de la Lozère (le CERL), association ayant pour objet " l'amélioration du niveau économique et social des exploitations agricoles par la diffusion des disciplines de gestion ", employait M. X... en qualité de comptable salarié ; que celui-ci a démissionné le 31 décembre 1989 et s'est établi à titre personnel ; que des agriculteurs, anciens adhérents du CERL, ont fait appel à ses services ; que le CERL l'a assigné en concurrence déloyale ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que le CERL, créé sous la forme d'une association, fonctionne avec des ressources limitées à des subventions publiques ou privées et aux cotisations de ses adhérents, et qu'il existe entre ceux-ci et l'association un lien auquel est étrangère toute notion de clientèle, d'où il suit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à un ancien salarié de l'association ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'éventuels agissements fautifs commis par M. X... de nature à nuire à l'activité de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3549ba5988459c584dc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3549ba5988459c584dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1994.
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