§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 septembre 2022, 21-16.428

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
07/09/2022
Numéro d'affaire
21-16.428
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10486

Résumé

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

COMM.

DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° R 21-16.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Adéquat 152, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Adéquat 123, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société groupe Adéquat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-16.428 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bref service, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Bref service Paris Nord, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Bref service Process, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 4] défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Adéquat 152, Adéquat 123 et groupe Adéquat, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bref service, et l'avis de M.

Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel 1.

Il y a lieu de donner acte aux sociétés Adéquat 152, Adéquat 123 et groupe Adéquat de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bref service Paris Nord et Bref service Process. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Adéquat 152, Adéquat 123 et groupe Adéquat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Adéquat 152, Adéquat 123 et groupe Adéquat et les condamne in solidum à payer à la société Bref service la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Adéquat 152, Adéquat 123 et groupe Adéquat.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Adéquat 152 et Adéquat 123 à payer à la société Bref Service la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale, et d'avoir par voie de conséquence rejeté les demandes incidente et reconventionnelle des sociétés Adéquat tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la juridiction commerciale, saisie d'une action en concurrence déloyale dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales fondée sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié d'une des sociétés qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction sociale a été saisie de cette question ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le litige relatif à la validité de la clause de non-concurrence de la salariée était toujours pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel, la cour d'appel de Paris, statuant en matière commerciale, n'a pas sursis à statuer et s'est prononcée elle-même sur la validité de la clause de non concurrence pour décider qu'une faute constitutive de concurrence déloyale aurait été commise ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1411-1 à L.1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en affirmant que le débauchage de Mme [E] en violation de la clause de non-concurrence aurait nécessairement entrainé une désorganisation de la société Bref Service et un préjudice d'image, sans faire ressortir de façon concrète la réalité de ces deux préjudices en se fondant sur les éléments de l'espèce et en décidant de les évaluer forfaitairement à la somme de 20.000 €, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le principe de la responsabilité des sociétés Adéquat entrainera par voie de conséquence la cassation du rejet opposé à leur demande d'indemnisation par application de l'article 625 du code de procédure civile.