Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 21-11.488

Arrêt du 7 septembre 2022Pourvoi n° 21-11.488

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10483

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'association Thierry Albouy, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SDR Rhône-Alpes, défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COMM.

RB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10483 F

Pourvoi n° W 21-11.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société de distribution et de représentation Rhône-Alpes (SDR), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-11.488 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Thierry Albouy, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SDR Rhône-Alpes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société de distribution et de représentation Rhône-Alpes, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Thierry Albouy, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Comte, conseiller référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de distribution et de représentation Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de distribution et de représentation Rhône-Alpes et la condamne à payer à l'association Thierry Albouy, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société de distribution et de représentation Rhône-Alpes.

La Société de distribution et de représentation Rhône-Alpes reproche à l'arrêt attaqué,

DE L'AVOIR déboutée de ses entières demandes et de sa demande d'indemnité ;

1°) ALORS QUE seule la faute grave, laquelle est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice ; que, pour imputer une faute grave à l'agent commercial, la cour d'appel a relevé que l'association mandante s'est inquiétée dès 2013 du ralentissement de l'activité et qu'en retour la SDR n'a fait aucune proposition concrète de relance de l'activité, que la mandante établit que son activité s'est fortement dégradée au fil du temps et a chuté à partir du moment où elle a refusé d'augmenter le taux des commissions, qu'elle était en situation de dépendance vis-à-vis de la SDR en raison de la clause d'exclusivité, situation ayant a eu un impact extrêmement négatif sur les travailleurs handicapés, et qu'ainsi est caractérisée la faute portant atteinte aux intérêts commerciaux des parties au mandat au point de rendre impossible la poursuite de leurs relations ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la mandante n'avait décidé, que le 19 octobre 2015, et sans explication, de résilier le contrat d'agent commercial avec un délai de préavis de trois mois, ce dont il résultait que la faute qu'elle imputait à la SDR n'avait pu rendre impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule la faute grave, laquelle est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour imputer une faute grave à l'agent commercial, après avoir pourtant constaté que la mandante n'avait que le 19 octobre 2015 résilié, et sans explication, le contrat d'agent commercial avec un délai de préavis de trois mois, et cependant que la baisse des résultats ne saurait constituer une faute grave, non plus que l'exclusivité accordée à l'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs d'où il ne résulte pas que les faits reprochés à la SDR portaient atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendaient impossible le maintien du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule la faute grave, laquelle est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 s.), la SDR a rappelé qu'en 2013 le montant des commissions a représenté 190 000 euros et que la dernière année pleine d'activités, l'année 2014, a abouti à un chiffre d'affaires de 131 000 euros de commissions ; qu'elle a fait valoir qu'elle avait régulièrement attiré l'attention de l'association sur les difficultés de commercialisation de ses produits, d'une gamme vieillissante, sans émission de catalogue ni mise en oeuvre de promotions et présentations par internet, ce que l'association avait elle-même reconnu ; qu'enfin, s'agissant de l'activité « phoning », elle a expliqué que la situation était la conséquence des difficultés rencontrées par le prestataire en raison notamment du refus de l'association de revoir les tarifs destinés à sa rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour imputer à la SDR une faute grave, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à l'écarter, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce.

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Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10483
Identifiant source
63183f43f75a164f1345090e
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63183f43f75a164f1345090e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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