Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 91-21.856
Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 91-21.856
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 1991) que la société civile Coopérative de gestion dite " Gescoop " se substituait à ses adhérents pour tenir, centraliser, arrêter et redresser leur comptabilité; que M. X., qui était lié à la Gescoop par un contrat de travail lui laissant la plus grande autonomie, exécutait pour les adhérents de celle-ci et de façon habituelle divers travaux de comptabilité; que l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés a assigné ce dernier et la Gescoop pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
- Solution: Rejet.
- Portée: Dès lors, exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé toute personne qui, sans être liée par un contrat de travail aux différentes entreprises dans lesquelles elle intervient, effectue habituellement pour celles-ci des opérations relevant de ces dernières activités, peu important à cet égard qu'elle n'assure pas elle-même la surveillance et le redressement des comptabilités en cause.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 1991) que la société civile Coopérative de gestion dite " Gescoop " se substituait à ses adhérents pour tenir, centraliser, arrêter et redresser leur comptabilité ; que M. X..., qui était lié à la Gescoop par un contrat de travail lui laissant la plus grande autonomie, exécutait pour les adhérents de celle-ci et de façon habituelle divers travaux de comptabilité ; que l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés a assigné ce dernier et la Gescoop pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas constaté, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que M. X... personnellement surveillait et redressait les comptabilités des entreprises adhérentes de la Gescoop et n'a donc pas justifié sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les activités réservées aux experts-comptables et comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre ne se limitent pas à la vérification et au redressement des comptes mais incluent également la tenue, la centralisation, l'ouverture et l'arrêt de ceux-ci ; qu'ayant relevé que les opérations effectuées habituellement par M. X... relevaient précisément de ces dernières activités, elle a pu en déduire qu'elles étaient soumises au monopole institué par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et que l'intéressé, qui n'était pas lié par un contrat de travail aux différentes entreprises dans lesquelles il intervenait, exerçait illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, peu important à cet égard qu'il n'ait pas lui-même assuré la surveillance et le redressement des comptabilités litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3549ba5988459c5855f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3549ba5988459c5855f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.
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