Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 95-10.900

Arrêt du 7 janvier 1997Pourvoi n° 95-10.900

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à répondre aux moyens par lesquels la Fédération soutenait qu'à l'époque de la négociation du contrat, le technicien cité par elle comme la représentant alors était déjà son préposé, pour avoir été mis à sa disposition par la mutuelle avec laquelle il était lié par un contrat de travail, et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat litigieux si elle n'avait été empêchée de connaître la participation de ce collaborateur à la gestion de la société Pragma par un montage occulte, transférant cette gestion à une société tierce, dont il était dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la mutualité française "FNMF", mutuelle régie par le Code de la mutualité, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Pragma, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française "FNMF", de Me Cossa, avocat de la société Pragma, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF) a, unilatéralement, résilié un contrat d'assistance technique en informatique et organisation qu'elle avait conclu avec la société Pragma, en invoquant avoir été, par dol, tenue dans l'ignorance de la participation de l'un de ses propres préposés, responsable de son service informatique, à la direction de la société Pragma;

Attendu que pour écarter le dol invoqué, l'arrêt retient que le contrat conclu entre la FNMF et la société Pragma n'apparaît pas avoir apporté à celle-ci des avantages anormaux, que le technicien cité comme ayant favorisé la société Pragma, dans laquelle il avait des intérêts, n'était pas encore salarié de la FNMF lors de la signature du contrat, qu'il a été souscrit par un mandataire qualifié de la Fédération dans des circonstances qu'aucun élément ne permet de connaître précisément, et que la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la conclusion du contrat n'est pas apportée;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à répondre aux moyens par lesquels la Fédération soutenait qu'à l'époque de la négociation du contrat, le technicien cité par elle comme la représentant alors était déjà son préposé, pour avoir été mis à sa disposition par la mutuelle avec laquelle il était lié par un contrat de travail, et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat litigieux si elle n'avait été empêchée de connaître la participation de ce collaborateur à la gestion de la société Pragma par un montage occulte, transférant cette gestion à une société tierce, dont il était dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne la société Pragma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pragma;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722cdcd58014677401aba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401aba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1997.

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